‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 306 sur 1385 · chapitre il. — Des billets à ordre · texte numérisé non relu

chapitre il. — Des billets à ordre

744- Les billets à ordre doivent contenir les mêmes énonciations que | celles exigées pour les lettres de change, si ce n’est la mention du 110m du tiré.

' 45 - Celui au profit duquel un billet à ordre est souscrit ne peut exiger de duplicata.

-/g. Des intérêts peuvent être stipulés dans un billet à ordre ; mais iis ne peuvent excéder le taux légal, à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire de commerce ou d’une opération pour laquelle le tribunal aura autorisé un intérêt plus élevé- La disposition de l’art. 3 g 7 est applicable, si le souscrioteur n’est pas un commerçant.

7 4 7 . Le lieu du paiement, s’il n’est pas désigné, sera censé celui, soit du domicile du souscripteur, soit du lien où le biilet a été souscrit. Le souscripteur peut désigner le lieu du paiement ;

CODE HONGROIS

seurs antérieurs au vice de forme; il en est de même lorsque celui q ni doit

faire le dépôt s’y refuse. . , .

174. Si le porteur use de ce droit, les endosseurs doivent se refuser au paiement et au dépôt, sous peine de perdre en même temps leur recours.

175. Si le tiré refuse de payer ou de faire iC dépôt , les endosseurs an teneurs à l’irrégularité sont obligés solidairement de déposer la somme eu justice , ou entre les mains dune personne choisie d un commun accord, pour être remise au propriétaire dès qu il sera connu. Le tribunal ou L personne chargée du dépôt doit en faire mention sur la lettre de change (art. 18 i), et la remettre au déposant, afin qu il puisse exercer son recours dès que Le véritable créancier de la lettre de change sera connu. Si, contrairement à cette disposition, Vun des endosseurs paye , il restera, ainsi q ue la personne condamnée, solidairement responsable du paiement envers l’endosseur immédiatement antérieur à 1 irrégularité.

176. En cas de faux endossement, ou d’endossement émanant d’un incapable, il peut être fait opposition à 1 acceptation ou au paiement de la lettre de change.

177. Le protêt doit faire mention de cette opposition. Le recours s’exerce contre l’opposant qui doit justifier de la légitimité de 1 opposition et donner des sûretés pour le paiement de la lettre de change.

178. Si l’opposition , quoique postérieure à l'acceptation , paraît fondée, on observera ce qui est prescrit à l’égard des vices ue forme.

179. Si elle ne paraît pas fondée, la lettre devra être payée immédiatement^ moins que le tiré ne conçoive des soupçons à l’égard du porteur; auquel cas on observera ce qui est prescrit à 1 égard des vices de forme.

180. S’il s’agit d’une letire de change propre, l’opposition est adressée au souscripteur ; quant aux effets , ils sont les mêmes.

1 Si - Le dépôt est constaté au moyen d’un acte sc< lié et signé par le tribunal ou le juge qui la reçu ou dans la circonscription duquel il a été fait. Cet acte contient la copie littérale de la lettre de change, de 1 acceptation, des endossements, et enfin de tout ce qui s y trouve.

ïi énonce :

i° Les noms du porteur, du déposant et de 1 opposant, s il y a lieu;

2 0 Le jour de la présentation au paiement, la cause du refus, et si ce refus a été motivé par l’opposition, la copie de I opposition : s il a été causé par une irrégularité, l’énonciation de ce vice.

3 ° En quelles espèces le dépota été fait ;

4 ° Une déclaration spéciale du dépositaire qui la reçu, s il «a pas été fait en justice :

Si le dépôt a lieu par suite d’un vice de forme, l’acte de dépôt doit contenir la déclaration qu'il tient lieu de protêt.

182. Cet acte est fait en deux doubles , dont 1 un est remis au porteur et l’autre au déposant. Les frais sont les mêmes que pour le protêt.

1 83 . L’acte de dépôt, fait par suite d’une irrégularité de la letüe ae change, doit être notifié à l’endosseur qui précède immédiatement ceRirrégularité; mais si ce dépôt a lieu par suite d’une opposition, 1 acte qui >e constate sera signifié à l’opposant au moyen d une ordonnance ecri.e

le second exemplaire de la requête tendant à demander le dépôt.

1 84 - Lorsque le dépôt a eu lieu par suite d’opposition , 1 opposant u-former sa demande contre le porteur dans le délai de i4 j ours au h “ tard; sinon, l’effet de l’opposition cesse et l’argent sera compté au P°“ e ^‘ de la lettre de change, mais la lettre de change acquittée sera remise déposant. 5 *

1 85 . Celui qui accepte une lettre de change fausse, doit la p a } el

préjudice de son recours contre fauteur du faux. ;JU

186. Il n’est tenu qu’à la somme portée sur la lettre de c ange

moment de 1 acceptation. A défaut de preuves contraires, 1 acceptai* est présumée antérieure au faux. , ^

187. L’obligation imposée au porteur de protester, et à 1 acceptcuj^ j a déposer, existe, lors même qu’un tribunal aurait interdit le paiement

lettre de change. ortcur

188. Il en est de même, si une letire de change a été remise au p J

par le tribunal contre un récépissé. , ,---j e5 t

189. Dans ce cas, le recours ne s’exerce que pour le dépôt. ^

refusé, le porteur peut exiger du tireur ou des endosseurs des sure t ,- cU rs fisantes. Le même droit appartient à tout endosseur contre les en 03 ~ précédents. , e el1 t

190. En cas de perte d’une lettre de change, celui qui la ,P er . U ue { le en poursuivre la nullité devant le tribunal dans la circonscription U ^ 3nle paiement doit être effectué. Le tribunal accorde un délai de q« “

(Des Lettres de change.)

CODE PRUSSIEN"

1088. Si, après l’avoir obtenue, il veut poursuivre selon la rigueur du droit de change, l'échéance étant arrivée, il est obligé de renoncer au séquestre.

1089. Lorsqu’il s’ouvre, avant l’échéance, un concours sur les biens de l’accepteur, le porteur dès qu’il en est instruit, doit procéder au protêt et à son envoi.

§ XII. De t échéance.

1 090 et 1091. Pour calculer le jour de l’échéance, il faut suivre les dispositions des articles 847 et suiv.

1092. Il n’y a pas de jour de répit ou de grâce pour les lettres de change payables aux jours de foires ou de marchés.

1093. L’accepteur ne peut pas en demander pour les lettres à vue et celles à demi-usance ou à plus court terme.

1094* Quant aux autres lettres de change, l’accepteur jouit de trois jours de grâce, après celui de l’échéance, de sorte qu’il ne peut être contraint de payer que le troisième jour.

1090. Si le troisième jour de répit est un dimanche ou autre fête, le paiement doit être fait le .second jour de répit.

1096. Il en est de même lorsque l’accepteur est juif, et que le troisième jour de grâce tombe un samedi ou une autre fête de sa religion.

1097 à 1 10 1. Si les jours de grâce tombent tous trois "un dimanche et jours de fête, il faut payer le jour de l’échéance même, quoique la lettre ne soit présentée que le jour de l’échéance.

1 102. Si la lettre porte qu’il en a été expédié plusieurs exemplaires, le porteur est obligé, lors du paiement, de rendre au moins ceux d’entre eux qui contiennent l’acceptation et toute la série des endossements.

1 io 3 . Dans le cas où cette condition ne peut être remplie, l'accepteur est seulement tenu de consigner en justice le montant de la lettre de change.

§ XIII. Du paiement.

1 104. Le paiement d’une lettre de change ne donne point à celui sur qui elle est tirée le droit de poursuivre le tireur d’après le droit de change, excepté dans le cas d’intervention.

1 io 5 . Le tiré qui a payé sans avoir eu une provision suffisante, ne peut répéter du tireur son paiement, ainsi que les intérêts permis entre marchands à dater du jour où il l’a effectué, que par la voie delà procédure ordinaire.

il 06. Si le tiré savait que la lettre a été souscrite pour le compte d’un tiers, il ne peut exercer de recours que contre ce tiers, à moins d’acceptation par intervention.

§ XIV. Du mode de poursuite en cas de non paiement.

1107 à 1 1 1 o. Lorsque le paiement n’a pas lieu à l’échéance, le porteur doit faire protester, sous peine de perdre tout recours contre le tireur et les endosseurs.

1 11 1. Mais quoique l’accepteur ait déclaré par avance son refus de payer, il est libre d’attendre le jour du paiement.

1 1 12. Lorsque dans le cas de l’article 999, le porteur de la lettre est adressé à une autre personne qui refuse de payer, il doit également faire protester.

11 13 . Dans ce cas, l’accepteur qui a adressé ailleurs le porteur de la lettre, est garant.

1 1 14 à 1 1 i 5 . Celui auquel le porteur a été indiqué pour recevoir son paiement, ne peut être attaqué en garantie. (V. Sect. l 'K.^page 54 •> pour les assignations, et art. 1018-1019).

r 1 16 à 1 120. Le porteur qui a accepté des à-comptes, doit faire protester pour le surplus (i 56 , C. iô\), le fondé de pouvoirs doit y être autorisé. S’il reçoit en paiement des valeurs autres que l’argent comptant, il perd son recours en garantie contre le tireur et les endosseurs, si le temps de faire protester est expiré. Le fondé de pouvoirs dans ce cas est passible de dommages-intérêts.

§ XV. Des droits du porteur résultant cT une lettre de change protestée faute de paiement.

1 121 et 1 122. Le porteur, en cas de protêt et de son envoi, peut exiger le paiement des endosseurs, ou exercer auparavant des poursuites contre l’accepteur (art. io 56 et suiv.).

1123 . Si le porteur veut préalablement attaquer l’accepteur, il n’est pas obligé d’envoyer la lettre de change avec le protêt.

1 124. Néanmoins il ne peut exiger, dans ce cas, des endosseurs et du tireur, ni le paiement m une caution, qu’en produisant la lettre de change.

1125 . Mais si le porteur, au lieu d’attaquer l’accepteur, veut exercer son recours contre un des endosseurs ou contre le tireur, la lettre de change doit être envoyée en même temps que le protêt.

1126. Dans ce cas, Fendosseur ou le tireur sont tenus de payer,' conformément aux dispositions des art. io 56 et suiv., dans les vingt-quatre heures, à dater de la présentation du protêt et de la lettre de change.

1127. cas d’option, le porteur jouit des droits énoncés dans les art. 1059 et su i v -

1128. Il peut aussi, conformément aux art. 1081 et suivants, opérer le rechange au moyen d’itne retraite.

nir une pension alimentaire, par mois et d avance , sans quoi l'emprisonnement cessera.

4 10. Pour une seule et même lettre de change, on ne peut demander l’emprisonnement du débiteur qu’une seule fois pour les sommes peu importantes. Le débiteur mis en liberté après le temps fixé pour son emprisonnement, pourra être poursuivi sur ses biens à venir, pendant tout le temps fixé pour la prescription civile, à partir du jour de l’échéance de la lettre de change.

4 1 1 - Le prix de la vente est partagé contributoirement entre les créanciers, qui ont présenté des lettres de change avant la fin de la vente.

4 12. Les contestations auxquelles pourront donner lieu ces partages, seront soumises à l’examen et à la décision des conseillers municipaux, suivant les règles établies à cet égard.

Page 1