CHAPITRE V
Du montant des poursuites des leur es de change.
Section 1. — Du montant des poursuites des lettres de change propres. |
4 1 3 . Lors que les lettres de change propres, n’ont ; pas été présentées au paiement, il sera payé, outre \ le capital, l’intérêt légal. Cet intérêt est de demi pour ; cent par mois lors de l’échéance, depuis le jour de l’expiration du délai jusqu'au jour du paiement.
4i 4- Mais si la lettre de change a été présentée j au paiement, outre le capital et l’intérêt légal ci-dessus, il sera perçu au profit du créancier, pour les frais du protêt, de l’avocat, ou homme d’affaires, (Sachwal- j fer), et du timbre, 2 pour 100 pour une seule fois, ; si le recouvrement a été opéré par la police ; et 4 pour 100 s’il a fallu porter l’affaire devant le tribunal.
4 1 5 . L’intérêt et l’indemnité prescrits par les articles précédents, seront perçus, quant au paiement des lettres de change, comme s’il s’agissait de recouvrements faits par la banque commerciale de l’Empire.
4 16. Le débiteur paiera, en outre, les amendes suivantes, au profit du tribunal de commerce :
i° Si le recouvrement est opéré par la police, sans l’intervention du tribunal, il paiera 2 pour 100 du total de la somme pour avoir retardé le paiement;
2° Si le recouvrement, qui était suspendu jusqu’à la décision du tribunal, a été effectué ultérieurement, il supportera une amende de 4 pour 100.
Section 2. — Du montant des poursuites des lettres de change tirées.
417. Lorsque la lettre de change tirée n’est pas payée I 1 l’échéance, le porteur doit la faire protester; | si le tiré l’a acceptée depuis ce protêt, le porteur se j présentera pour en recevoir le paiement. En cas de non-acceptation et de non-paiement, un compte de retour sera dressé sur le tireur ou sur l’un des endosseurs, au choix du porteur (178, C. Fr.). Le recours s’exercera :
Au moyen d’an compte de retour, ou d une retraite (177, C .Fr.). . i
4 1 8 . Le compte de retour comprend le capital de la lettre de change protestée, 1 intérêt de demi pour cent par mois, les frais et la différence du nouveau change.
419. Si la retraite est faite sur le tireur, le rechange règle selon le cours du change du lieu où la lettre •
(Des Lettres de change.)
CONCORDAÏN CE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE DE WURTEMBERG
748 . L’échéance peut être soumise aux dispositions des art. 55 g à 563 , ou dépendre d’un délai indéterminé, dont l’avis sera donné à l’avance ( Projet saxon , 385 , et C. Badois , > 97 )'
Dans ce dernier cas, ou si le billet à ordre est a epoque de vue , le souscripteur doit fixer le jour de la présentation sur le billet ou sur un acte séparé. Si cette fixation n’est pas déterminée par écrit, le billet sera protesté. ,
74p. Si clans les billets à ordre payables à vue ou à époque de vue, îa présentation, ou le protêt, n’ont pas eu lieu dans le délai de six mois de leur date, aucun recours ne peut être exercé contre les endosseurs.
j 5 o. En cas d’inobservation d’une des conditions prescrites par 1 art. y 44 î le billet ne vaut que comme simple promesse.
y 5 i. Les dispositions concernant l’endossement , laval; le paiement, le recours contre les endosseurs, le paiement par intervention, le protêt et la j prescription des lettres de change, sont applicables aux billets à ordre. Mais les obligations du tireur envers le tiré, ne sont pas les mêmes que celles | du souscripteur du billet envers le bénéficiaire (187, C. Fr.). , j 752. Tout billet à ordre endossé au souscripteur avant l’échéance est | censé payé, à partir du jour de cet endossement, par rapport aux précé- | dents endosseurs.
j y 53 . Pour empêcher les intérêts de courir, le souscripteur doit effectuer I le paiement en justice, si le montant du billet n’a pas été réclamé à j l’échéance.
754- Le porteur n’est tenu de faire protester, faute de paiement, que s’il s’agit d’un billet à ordre à domicile. S’il est en retard, le souscripteur est libéré en prouvant que la personne dont le domicile est désigné avait provision à l’échéance. Le souscripteur n’est tenu d’abandonner la provision que conformément à l’art. 582 (109, C. Holl. ).
755. Les art. 707 à 709; 71 x 9 § 2 ; 713, et 720 à 730, sont applicables aux billets à ordre.
75 6. L’acte de protêt mentionné en l’art. 748 interrompt la prescription contre le souscripteur, s’il est fait avant quelle soit acquise.
707. L’obligation par écrit de se soumettre au droit de change, silesconditions exigées d’ailleurs n’ont pas été remplies, n’est pas régie par les dispositions précédentes; elle ne donne lieu qu’à la contrainte par corps (art. 978, 3 °, 4 °)- Le titre irrégulier dans le contexte ou dans la forme peut donner lieu à la procédure ordinaire.
Toute personne non-commerçante ne peut s’engager de cette manière qu’en matière de commerce; elle doit désigner cette opération dans le titre, et ne peut stipuler des intérêts excédant les intérêts légaux que conformément aux restrictions portées en l’art. 74b.
TITRE XIII
Bes mandats.
758 . Tout mandat doit contenir: la date, le nom de la personne chargée | du paiement, le lieu du paiement, le nom de celui auquel le paiement
doit être fait, la somme à payer et la signature du souscripteur.
759. Si ces formalités ne sont pas observées, le mandat ne vaudra que comme simple promesse, surtout s’il n’est pas à ordre.
760. Si l’échéance n’est pas exprimée, le mandat sera payable à présentation.