chapitre XI. — Du droit de gage
193. Le propriétaire d’une lettre de change qui a reçu un gage mobilier, exerce ses droits sur ce gage en cas de faillite. Ce qui reste, prélèvement fait de la créance, appartient à la masse.
194. Si le gage est une lettre de change, le créancier prélèvera sur sa valeur le montant de sa créance, et remettra le reste au propriétaire, ou à la masse, s’il est en faillite.
I p 5 . Le droit de gage s’établit par l’endossement, pourvu qu’il énonce la somme garantie. Le créancier peut aussi céder ce droit à un tiers, comme un nouveau gage, mais l’endossement doit en contenir l’énonciation.
196. Le créancier gagiste doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer l’acceptation et le paiement de la lettre qu’il a reçue en gage; si, par sa négligence, il encourt la perte de quelques-uns des droits qui en dépendent, il est déchu non-seulement de tout autre moyen d’obtenir le paiement de sa créance, mais il doit encore rembourser l’excédant, dont il est parlé plus haut (art. 1 94)-
197. Si le gage consiste en effets publics, il peut, après l’expiration du délai, les conserver ou les vendre au cours de Vienne, à la charge de remettre l’excédant au propriétaire, ou à sa masse s’il est en faillite.
198. Le créancier a un droit de gage sur les sommes d’argent et sur les autres objets qui appartiennent au porteur, ou qui sont légitimement en sa possession. Il peut exercer ce droit, même en cas de faillite-.
II peut se rembourser lui-même sur l’argent comptant, à charge de restituer l’excédant au propriétaire, ou à la masse en cas de faillite ; à l’égard des autres objets, il a les droits énoncés dans les articles 193 à 197.
199 et 200. Les règles tracées par les articles 193 à 198, s’appliquent au cas où le tiré refuserait le paiement, malgré les sûretés qu il a obtenues; il en est de même à l’égard du tiré, lorsqu’il est devenu créancier du tireur par suite de paiement.