CHAPITRE XII
De C extinction des droits et de la prescription en matière de lettre
de change.
201. Les droits qui résultent de la lettre de change cessent par les modes d’extinction communs à toutes les obligations en général, sauf les excep tions propres à la lettre de change.
202 et 2 o 3 . Les droits résultant de la lettre de change se prescrivent par le laps de deux ans , à dater de l’époque où ils auraient dû être exerces,^ moins que des termes plus courts n’aient été fixés spécialement (1895 •
204* Ce délai court :
i° Du jour du paiement pour le tireur d’une lettre de change propre? pour l’accepteur , s’il s’agit d’une lettre tirée ; ^ . y
2 0 Pour la caution , du jour où le paiement peut être exige e qu’elle a cautionné ; , .
3 ° S’il s’agit du recours d’un endosseur contre un endosseur post rie ? mais antérieur au créancier de la lettre de change , du jour où 1 en osse a payé ou a été poursuivi pour le paiement. t
2û 5. La prescription n’est interrompue que par une action régulière intentée. , . les
206. Elle est suspendue par la peste ou la guerre, et en généra p
causes qui arrêtent le cours ordinaire de la justice. ,
207. Elle est indépendante du domicile et des rapports personne » parties.