‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 310 sur 1385 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

De C extinction des droits et de la prescription en matière de lettre

de change.

201. Les droits qui résultent de la lettre de change cessent par les modes d’extinction communs à toutes les obligations en général, sauf les excep tions propres à la lettre de change.

202 et 2 o 3 . Les droits résultant de la lettre de change se prescrivent par le laps de deux ans , à dater de l’époque où ils auraient dû être exerces,^ moins que des termes plus courts n’aient été fixés spécialement (1895 •

204* Ce délai court :

i° Du jour du paiement pour le tireur d’une lettre de change propre? pour l’accepteur , s’il s’agit d’une lettre tirée ; ^ . y

2 0 Pour la caution , du jour où le paiement peut être exige e qu’elle a cautionné ; , .

3 ° S’il s’agit du recours d’un endosseur contre un endosseur post rie ? mais antérieur au créancier de la lettre de change , du jour où 1 en osse a payé ou a été poursuivi pour le paiement. t

2û 5. La prescription n’est interrompue que par une action régulière intentée. , . les

206. Elle est suspendue par la peste ou la guerre, et en généra p

causes qui arrêtent le cours ordinaire de la justice. ,

207. Elle est indépendante du domicile et des rapports personne » parties.

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