chapitre 1 . — Des registres pub tics
12 et i 3 . Il sera établi dans chaque tribunal de commerce un registre sur lequel seront inscrits tous les actes qui doivent être rendus publics (art. 24) et sur lequel sera faite l’inscription matricuîaire (22 C. Esp.).
1 4. La matricule contient le recensement des commerçants, qui demeurent dans le district du tribunal, et des établissemens de commerce désignés à lart. 10 situés dans le même district, ainsi que des différentes raisons sociales. Ceux qui ne sont pas compris dans cette classe peuvent se faire inscrire sur ce registre, si le développement de leur industrie exige cette insertion.
1 5 . Toute personne qui veut former un établissement doit faire inscrire sur la matricule sou nom e». la nature de son commerce.
16. A cet effet, elle fera connaître au tribunal la nature de son industrie, le lieu où elle doit être exercée, la raison sociale, un modèle de la signature sociale, et un certificat de l’autorité attestant qu aucune loi n’est contraire à cet établissement.
17. L’inscription n’est point exigée si l’établissement est peu important. Cependant dans ce cas 1 objet de cet établissement devra être rendu public.
18. La raison sociale comprend ie nom du commerçant ou du propriétaire de l’établissement (art. 10).
Celui qui veut changer sa raison sociale doit en obtenir la permission du tribunal.
19. S’il existe plusieurs propriétaires, non associés, d’une même entreprise, l’inscription devra exprimer tous les noms, ou l’un d’eux, sans que les mots et compagnie y figurent. Le gérant d’un établissement n’aura qu’à remplir les conditions exigées pour les commerçants et à observer les dispositions relatives aux femmes et aux mineurs.
20. Si un commerçant forme plusieurs établissements sous différentes raisons sociales, ou y emploie divers agents pour les régir, il devra faire inscrire chacun de ces établissements sur les registres du lieu de leur situation.
21. Tout changement à insérer sur la matricule doit être dénoncé au tribunal parla personne intéressée, au plus tard le jour où ce changement produira un effet quelconque.
22. Les circulaires de commerce où sont énoncés la désignation d’une entreprise ou de sa continuation, les noms des intéressés, la raison commerciale, le modèle de la signature sociale, ainsi que tous les changements qui peuvent survenir, doivent être préalablement présentés au tribunal, qui en gardera un exemplaire en dépôt.
23 . Toute inobservation des art. i 5 à 22 sera punie d’une amende de 10 à 100 florins, sans préjudice d’autres mesures qui pourront être prises ç 4 2 à 46) (b Fr.).
24. Dans iadeuxième partie du registre seront inscrits : — i° L’extrait du contrat de mariage d’un des époux commerçants; — 2 0 Les privilèges delà femme en cas de faillite (1091-1100): — 3 ° Les privilèges établis en faveur des mineurs (1091- 1100); — 4° Les jugements de séparation
Section 2. — Comment se perd la
qualité de commerçant.
5 j. La qualité de commerçant se perd : — i° Par le décès; 2 0 Par une nouvelle profession incompatible avec celle de commerçant; ( art. 2, n oS 2 et 3 ). 3 ° Parla faillite; 4° Ear la condamnation comme banqueroutier.
58 . Dans les deux premiers cas de î’art. précédent les héritiers légitimes du commerçant ou les fondés de pouvoirs sont tenus de mettre en ordre les affaires commerciales, c’est-à-dire de terminer celles qui sont commencées sans en entreprendre de nouvelles, de vendre les marchandises et de payer les créances.
Le fondé des pouvoirs des héritiers est censé investi parle commerçant lui-même du droit de gérer la raison de commerce.
59. En cas de faillite , les créanciers ont le choix ou de continuer le commerce jusqu’à ce que les marchandises soient entièrement écoulées ou de les vendre par licitation.
Le prix en sera rapporté à la masse et ne pourra être distribué aux différez) $ créanciers que par l’entremise du curateur de la faillite.
lion de leurs veuves; — 3° aux militaires de grades inférieurs en activité de service*
i 5 à 18. L’admission dans les guildes est interdite aux banqueroutiers frauduleux, aux condamnés pour crime, aux fonctionnaires dégradés, aux nobles condamnés et jugés indignes de la noblesse. — Le délai légal pour se faire inscrire dans la guilde est fixé du 1 er novembre au I er janvier.
19 à 21. L’inscription dans les guildes s’opère à une maison de ville, après justification écrite du capital exigé.
22. Les étrangers qui ont prêté serment de soumission pourront se faire inscrire dans les guildes sans l’autorisation préalable du sénat dirigeant.
23 . Les étrangers, sans prêter serment, ont la faculté de former des établissements en Russie et de se faire inscrire temporairement dans les guildes; mais ils sont tenus d’obtenir préalablement une autorisation des gouverneurs civils.
24 à 85 (1). Pour être inscrit dans la première guilde, il faut déclarer un capital de 5 o,ooo roubles, 20,000 pour la deuxième, et 8,000 pour la troisième.
La première guilde paye 2,200 roubles d’impositions ; la deuxième 880 ; la troisième, 220 dans les deux capitales, les chefs-lieux des gouvernements et les villes maritimes, i 5 o dans les autres villes, 100 dans quelques gouvernements moins riches, 60 seulement au Kamtchatka (vol. v, Règlement sur V enregistrement , art. 436 ~ 44 2 *
Le commerçant de la première guilde porte le titre de négociant, indépendamment de certaines prérogatives honorifiques, telles que la capacité d’être admis dans la classe des bourgeois notables, d’obtenir des rangs, des décorations , la distinction de conseiller de commerce, l’entrée du château impérial, le droit de porter l’épée et autres; le commerçant de la première guilde jouit, quant à l’exercice du commerce de la plus grande latitude: il peut importer et exporter toute espèce de marchandises indigènes et étrangères; en faire le commerce, en gros dans toute l’étendue de l’empire; posséder des navires de cabotage; fonder des établissements de toute nature; se livrer à des opérations de banque ; ouvrir des comptoirs d’assurances ; soumissionner envers l’administration pour des fournitures, et passer toute espèce d’arrangement, sans aucune restriction (art. 52 , 55 , 56 , 67, 5 c) , 60, 67).
Le commerçant de la deuxième guilde n’a pas la faculté de faire venir à la fois pour plus de 5 o,ooo roubles de marchandises ; son commerce extérieur ne peut excéder un revirement annuel de 3 oo,ooo roubles. Il n’a le droit d’avoir ni maison de banque, ni comptoir d’assurances ; il lui est interdit d’entreprendre à la fois des opérations commerciales pour une somme qui excéderait 5o,000 roubles (art. 69).
Le commerçant de la troisième guilde est essentiellement détaillant: il ne peut débiter que dans la ville où il est inscrit et dans son district; ne rien faire venir directement de l’étranger, et il doit alimenter son magasin de marchandises prises chez les marchands des deux premières guildes. Le maximum de chacune de ses opérations commerciales ne peut s’élever audelà de 20,000 roubles; il lui est défendu de faire le commerce en gros avec des marchandises étrangères Ç art. 77).
Quant au commerce en détail, les commerçants des deux premières guildes sont assimilés à ceux de la troisième (art. 68 et 69).
Les trois guildes indistinctement sont affranchies de la capitation et du logement militaire ; les deux premières sont en outre exemptées de la fustigation ( art. 65 et 65 )-
L’étranger une fois inscrit dans une guilde jouit des mêmes avantages et est soumis aux mêmes charges que les nationaux ( règlem . sur Venreg . , art. 445 ).
La naturalisation s’opère par la prestation du serment de sujétion (vol. 9, l. sur V état des personnes , art. 917)*
Nul étranger ne peut exercer le commerce en Russie sans cesser d’être étranger et sans prendre la qualité de sujet russe.
Il n’existe d’exceptions qu’en faveur des artistes, des marchands de bêtes à cornes , des fabricants ou industriels et des marchands en gros.