chapitre 11 . — De L 9 exercice du commerce parles sujets russes
86 à 92. Le noble inscrit sur une guilde est justiciable des tribunaux de
( 1 ) Tous ces articles ne renferment que des dispositions réglementaires. Nous avoBs pensé quil suffisait , pour les faire connaître , de rapporter une analyse complète }ui en a été faite par nn jurisconsulte russe, et qu'a reproduite là Revue étrangère de M. Fœlix , tom. II, p. 672, [
3 (Des Commerçants .)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
CODE RUSSE
rait faire du crédit dans les relations commerciales. Ces obligations consistent : — i°Dans l’inscription sur un registre public des actes dont la teneur et l’autbenticité doivent être notoires ; — 2° Dans un ordre uniforme et rigoureux de leur comptabilité ; — 3 9 Dans la conservation de la correspondance relative à leurs opérations commerciales (8, C. Fr.).
Section i . — Bu registre public de commerce.
22. Dans chaque capitale de province il sera établi un registre public et généraldu commerce; il sera divisé en deux sections.
La première sera la matricule générale des commerçants, contenant toutes les inscriptions délivrées à ceux qui se destinent au commerce ainsi qu’il est dit en l’article 1 1.
On inscrira dans la deuxième , par ordre de numéros et de dates : i° Les constitutions dotales et les conventions matrimoniales interve- ! nues entre commerçants, ou celles qui auraient déjà eu lieu au moment de leur entrée dans le commerce, ainsi que les actes écrits passés en cas de restitution de dot; 2° Les actes de société; 3 ° Les procurations données aux commis et aux facteurs pour gérer et administrer au lieu et place des commerçants.
23 . Le secrétaire de l’intendance de chaque province sera chargé de la tenue du registre général , et sera responsable de l’exactitude et de la régularité de ses inscriptions.
24. Les pages du registre seront paraphées par l’intendant de la province.
25 . Tout commerçant est tenu de présenter, pour être inscrits sur le registre général de la province, les trois especes d’actes mentionnés en l’article 22. A l’égard des sociétés il suffit de présenter un certificat de l’officier public qui en a rédigé les actes (art. 290).
26. La présentation de ces actes aura lieu dans les quinze j' ours de leur date; s’il s’agit de conventions matrimoniales d'individus qui. ne
sont devenus commerçants que postérieurement,
leur présentation devra être faite dans les quinze jours de la délivrance de leur inscription.
2 7 * ^-* es constitutions dotales intervenues entre commerçants qui n’auront pas été inscrites sur le registre général de la province ne pourront servir à créer un privilège en leur faveur.