On ne peut jamais en changer la durée par convention
209. La prescription, et en général les délais établis par la P ieaen
comptent d’après le calendrier grégorien (1 32 , C. Fr.). .-nes s e.
La lettre de change prescrite ne vaut plus que comme simple pi ou
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
CODE PRUSSIEN
1129. Quant aux droits de l’endosseur poursuivi, contre les endosseurs précédents, les dispositions des art. 1067 à 1072 reçoivent aussi leur application.
1 i 3 o. Cependant, dans tous ces cas (articles 1125 , 1127 et II2 9 )î porteur perd son recours, si, dans le delai d’une année, à dater du protêt, il n’a point fait de poursuites contre celui auquel il a envoyé le protêt, à l’effet d’exercer son recours en garantie.
ii 3 i. Mais s’il a intenté et suivi l’action de la manière prescrite, le recours en garantie continue à exister contre le défendeur, jusqu à ce que la lettre de change soit prescrite comme simple créance.
§ XVI. Des droits du tireur contre V accepteur qui refuse de payer.
1 i 32 . Le tireur , en acquittant une lettre de change acceptée, n’acquiert point le droit de poursuivre l’accepteur en garantie.
1 133 . I? ne peut pas non plus, au préjudice de l’accepteur, se faire céder par le porteur les droits de celui-ci contre le premier.
1 1 34 - Mais le tireur conserve le droit de poursuivre l’accepteur par la procédure ordinaire, relativement à la provision qu’il lui aurait remise. '
1 135 et 1 136 . Si l’accepteur a reçu la provision, le tireur qui l’a fournie a un privilège de sixième classe sur les biens de l’accepteur, en cas de concours des créanciers.
§ XVII. Des fausses lettres de change et des faux endossements.
1 137. Toute personne à qui il est présenté une lettre de change soit pour l’accepta tion, soit pour le paiement, doit s’assurer de son authenticité.
n 38 . Celui qui paie une fausse lettre de change, ne peut exercer son recours que contre l’auteur du faux et ceux qui ont pu y participer.
1 139 à 1 1 4 1 - En cas de présentation d’une lettre fausse , le juge décide s’il y a lieu à fournir caution.
1142. Quoique la lettre de change ait été déposée en justice, le porteur peut faire protester faute d’acceptation et envoyer le protêt à qui de droit.
1 143. Le juge doit, à cet effet, lui délivrer sans délai une copie légalisée de la lettre de change , accompagnée d’un certificat qui atteste le dépôt.
1 144. Par ce moyen le porteur obtient le droit d’exercer son recours contre les endosseurs précédents, dans les délais fixés par la loi, et d’en exiger caution jusqu’à la décision de l’affaire.
1 145. Après l’acceptation de la lettre de change, celui sur qui elle est tirée ne peut plus en refuser le paiement, sous prétexte de falsification.
1146. Mais le paiement doit être consigné en justice, dès que l’accepteur peut justifier avoir reçu des avis qui désignent la lettre comme fausse.
1 147. Il faut aussi déposer en justice la lettre de change arguée de faux.
1 148. Dans ce cas, le porteur doit attendre le résultat de l’examen judiciaire ; il n’est point autorisé à exercer provisoirement son recours contre les endosseurs.
ï i 49 - Cependant le paiement de la valeur déposée ne peut lui être refusé, lorsqu’il offre caution suffisante.
1 i 5 o. Si, dans une lettre de change d’ailleurs authentique, la somme a été changée, de telle sorte que 1 accepteur a payé plus que ne portait la lettre d’avis, il ne peut exercer son recours en indemnité que contre l’auteur du faux.
ii 5 i. Lorsque, dans une lettre de change, la somme n’était exprimée qu’en chiffres, et que ces chiffres sont altérés d’une manière imperceptible, le tireur répond envers le tiers porteur des dommages résultant de cette falsification.
1102. Si la somme exprimée en lettres se trouve altérée , chaque porteur est tenu de s’adresser à 1 endosseur qui lui a passé l’ordre, jusqu’à ce qu’on arrive à celui qui a reçu la somme dans son état véritable.
n 53 à 1 108. Celui qui par une faute grossière a payé sur un endossement faux ou à un individu suspect, porteur de mauvaise foi, ne peut être poursuivi par le propriétaire de la lettre par la procédure ordinaire, et n’a de recours que contre l’auteur du faux (V. les art. 8 i 5 -i 189-1 146 et 1 147).
§ XV III. Des lettres de change perdues.
1 109. Lorsqu une lettre de change est égarée, le dernier porteur est tenu d’en avertir, sans délai, le tireur et celui sur qui elle est tirée.
ïi6o. Si 1 accepteur , n’ayant point reçu avis de la perte de la lettre, l’a payée à son échéance, à un porteur non suspect, la perte doit retomber sur le propriétaire qui prétend l’avoir perdue, et celui-ci ne peut s adresser qu’à la personne qui l’a possédée de mauvaise foi.
-161. Mais si 1 accepteur a pavé avant l’échéance, le tireur n’est pas tenu de l’indemniser.
1162. Au contraire, le propriétaire qui a perdu la lettre de change peut, dans ce cas, actionner le tireur en indemnité par la voie de la procédure ordinaire; si les biens de celui-ci sont partagés entre ses créanciers , il a le privilège de la sixième classe.
*i 63 - Lorsque le tiré reçoit, avant 1 acceptation, l’avis que la lettre a été égarée, il est tenu de se conformer aux dispositions des articles 1 189 et suiv. , si la lettre lui est présentée.
11 64. Le porteur peut alors faire usage, contre les endosseurs précédents , du bénéfice des dispositions des art. 11^2 et suiv.
CODE RUSSE
de change était payable au lieu d où elle a été tirée; mais lorsque le porteur fait la retraite sur l’un des endosseurs, le rechange s’établit sur le cours du change du lieu où la lettre de change a été originairement envoyée , ou du lieu où elle a été endossée, sur le lieu où il devait la payer (179, C. Fr.).
420. La retraite est accompagnée d’un compte de retour (180 , C. Fr.).
Ce compte comprend :
i° Le capital de la lettre de change protestée et l’intérêt de demi pour cent par mois ;
2° Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que : commission de banque, courtage, ; papier timbré et ports de lettres ;
3 ° Le nom de la personne sur qui la retraite i a été dirigée; \
4 Û Le cours du change , si le compte' est fait j en monnaie russe (181, C. Fr.).
421. Le compte de retour doit être certifié par un agent de change ; et à défaut par cleux commerçants (186, C. Fr.).
422. Le compte de retour est accompagné de la lettre de change protesîée, du protêt lui-même ou d’une expédition de l’acte de protêt dûment légalisée , dans le cas où la retraite est dirigée contre l’un des endosseurs. On joint encore au compte de retour un certificat constatant le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d’où elle était tirée.
4 ^ 3 . Il est défendu de cumuler les rechanges sur le compte de retour, qui accompagne la retraite par laquelle un des endosseurs veut se rembourser sur un des endosseurs précédents ; chacun d’eux ne doit payer à l’autre qu’un rechange, et à la fin , le tireur ne paye aussi qu’un seul rechange, ainsi qu’il est établi dans les articles 4 5 9 et 4 2 ° C 1 83 , C. Fr.).
424* L’intérêt du capital de la lettre de change protestée faute de paiement est dû à compter de la date du protêt; mais l’intérêt des frais du protêt, du rechange et des autres frais légitimes, n’est dû qu’à compter du jour de la demande en justice (184 et i 85 , C. Fr.).
426. Les mêmes dispositions seront applicables dans le cas où on se servira de la retraite pour exercer la demande en retour. Le porteur fait la retraite sur la personne qu’il veut poursuivre afin d’en obtenir le paiement. La retraite doit toujours être accompagnée du compte de retour, de la lettre de change pro testée et d’une expédition de l’acte de protêt dûment légalisée.
426. Le recouvrement des lettres de change \ tirées exercé parla police ou le tribunal de com- j raerce, donne lieu aux mômes amendes quecel- ; les prescrites pour le recouvrement des lettre-, de change propres.