Comme 217, C. Holl
770. Le porteur n a le droit d’exercer son recours que contre son endosseur immédiat ou contre le souscripteur, de la manière prescrite par les art.
Le souscripteur ne peut invoquer contre le tiers porteur 1 exception que
la valeur reçue n’a pas été exprimée.
771. Le porteur qui ne s’est pas conformé aux art. 762 a 760, 767 et 768, perd son recours contre son endosseur immédiat et est tenu, lors même que la valeur n’aurait pas été fournie, de lui payer la somme exprimée
j dans le mandat (218, § 1 er C. Holl.).
772. Le souscripteur est seulement libéré par le retard du porteur, lorsque celui qui doit payer avait reçu la provision à l’échéance, et lorsqu’il s’agit des délais prescrits par les art. 762 à 764, au plus tard le dernier jour de ce délai, et cela pour toute la somme.
773. Le souscripteur est tenu néanmoins de faire l’abandon de la provision, conformément à l’art. 782.
774. La disposition de l’art. 786, relative aux droits du porteur, reçoit également ici son application.
TITRE XIV
Des effets de commerce.
^75. Ün effet de commerce doit être signé par un commerçant, et contenir la date, le nom de la personne à laquelle le paiement doit être fait, la somme à payer, et la signature du souscripteur.
776. Il doit être fait à ordre, et peut être endossé comme une lettre de change.
777. Si l’échéance n’est pas exprimée, l’effet sera payable à présentation. Le reste comme 748 , § 2 e -plus haut.
778. Aucun recours ne peut être exercé contre les endosseurs si, lorsqu’il s’agit d’un effet de commerce payable à époque de vue, ou après avis, ou sans échéance, cet effet n’a pas été présenté ni protesté dans les dix jours de l’endossement (1).
779. Les dispositions des art. 746 et 552 , relatifs au paiement des lettres de change et aux intérêts stipulés des billets à ordre, sont applicables aux effets de commerce. Le reste comme 770, § 2 e .
780. Le porteur, dans son recours contre le tireur, ne peut exercer de poursuites que contre son endosseur immédiat, dans la forme tracée pour les lettres de change (art. 667 à 677).
TITRE XV
Des effets payables au porteur.
781. Les effets payables au porteur peuvent être conçus dans la forme des mandats ou des quittances, seulement il doivent contenirl’indication du lieu, et la mention de la date à laquelle ils ont été émis.
782. Tout effet dont l’échéance n’est pas exprimée ou qui est à époque de vue, s’il est payable dans la même commune, doit être payé dans les dix jours de sa date, et dans le délai d’un mois s’il est payable ailleurs. Si le paiement n’est pas effectué, le souscripteur peut être poursuivi en restitution.
Si le porteur est en retard, le souscripteur est libéré sous les conditions exprimées dans les art. 772 et 773.
783. Les dispositions des art. 764 à 767, 769 à 773 sont applicables aux effets payables à époque de vue ou à époque fixe.
784» Le droit sur la provision, déterminé par l’art. 585 , appartient également au porteur.
785. Si des effets au porteur ont été délivrés comme mode de libération par un tiersautre que le souscripteur, des poursuites ne pourront être exercées par l’endosseur ; si l’échéance n’est pas exprimée, ou si l’effet est à
(4) La disposition de l'article Wurtembergeois est unique et n’est pas reproduite ailleur-, parce que les autres codes atsioiilect les effets de commerce aux billets à ordre.
j 1 65 . Mais si la lettre de change n’est pas pre'sente'e avant le jour du p a j„ ment, celui qui l’a perdue ne peut exercer de recours que centre le tireur
1166. Il n’y a, dans ce cas, ni action en garantie ni execution partemais le privilège, en cas de concours des créanciers, reste le même. ’
1 167 et 1 168. Si l’avis que la lettre est perdue ne parvient qu’ après l’acceptation, mais avant le paiement, 1 accepteur est tenu den consigner le montant en justice.
1 169. Si le dernier porteur de la lettre peut prouver qu’il en est possesseur de bonne foi, le montant doit lui être délivré, et celui qui a perdu la lettre n'a de recours que contre le précédent possesseur de mauvaise foi.
1 170. Dans ce cas, ni le porteur de la lettre, ni celui qui prétend l’avoir égarée , n’ont droit d’attaquer soit les autres endosseurs , soit le tireur et le protêt devient sans effet.
1 1 7 1 à 1174* Lorsqu’une lettre de change acceptée qui vient à se perdre, n’est point présentée pour le paiement, 1 accepteur, s il avoue l’avoir acceptée, ou s’il peut en être convaincu, est obligé den payer le montant en justice.
1 175 à 1178. Si l’acceptation n’est point prouvée et qu’il ne se présente aucun porteur, la lettre sera annulée et celui qui l’a perdue peut exercer son recours contre le tireur.
S’il prouve l’acceptation, il peut, en vertu de la sentence, procéder contre l’accepteur par les voies exécutoires ; mais le paiement sera judiciairement déposé, jusqu’à l’annulîation de la lettre.
1 179. Si une lettre protestée se perd, on se conformera aux dispositions des art. 1 167 et suiv.
1 180. Le porteur peut, en vertu de l’acte de protêt, demander caution aux endosseurs dans ce cas.