‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 316 sur 1385 · I. Des billets de commerce · texte numérisé non relu

I. Des billets de commerce

CODE DE WURTEMBERG

vue, que dans les trois jours après l’endossement ; et si l’endossement n’a pas été fait au lieu du paiement, dans les dix jours.

Si l’échéance est autrement déterminée, celui qui remet l’effet n’est o-arant que pendant trois jours, depuis sa remise. Dans le cas où le souscripteur aurait suspendu ses paiements, il répond en outre vis-à-vis de l’endosseur de la validité de l’effet.

-86. Les effets au porteur de toute nature ne sont valables qu’avec ; l’autorisation du Gouvernement.

-87. Celui qui remet un effet au porteur sans être le souscripteur ne répond que de sa validité, lors même que ce dernier serait tombé en faillite-

788. Le souscripteur est tenu de payer l’effet , à moins qu’une opposition n’ait été faite entre ses mains, ou qu'une déclaration en nullité n’ait été formée.

1254. Un billet de commerce doit énoncer le montant de la dette eî l’époque de son paiement.

1 255 . La vente des marchandises d’où provient la dette doit v êtrseulement énoncée d’une manière générale.

1 256 . Ces billets ou obligations de commerce seront exécutoires pendant le délai d’une année, à dater du jour fixé pour le paiement, même danles lieux où ils ne jouissent pas de la faveur du droit de change.

1257. En cas de concours de créanciers, ils ont, pendant ce délai lemêmes privilèges que les lettres de change.

1258 . Relativement à la prolongation de ce délai , il faut suivre les dispositions des art. 908 et 1219.

1209 et 1260. Si cependant le montant de la dette ou l’époque du paiement n’y étaient pas énoncés de la manière prescrite, ou si la créance ne tirait pas son origine immédiate d’un échange de marchandises, le billet devrait être assimilé à une simple obligation.

789. Si le porteur fait établir son droit de propriété sur les effets, par les autorités de son domicile , le paiement ne sera fait qu’à celui qui justifiera de ce droit; la rétractation de cette déclaration devra être constatée de la même manière ( 48 , C. Pruss., tit. xv, -part. 1).

790. L’opposition d’un effet au porteur perdu, ne peut être maintenue contre le propriétaire, qu’autant que le possesseur justifie de l’acquisition légitime du titre. Le débiteur doit remettre le titre au tribunal, et y déposer le mo-ntaut.

791. Si aucun porteur 11e se présente, l’opposition vaut jusqu’à la prescription ; jusqu’à cette époque, le paiement et l’émission d’un nouveau titre ne peuvent être autorisés par le tribunal, que sur la déclaration de nullité. Néanmoins le propriétaire peut faire ordonner la consignation judiciaire de la somme dont le paiement est échu.

792 . La nullité d’un effet au porteur peut-être déclarée extra-judiciairement, si les conditions en ont été déterminées dans le titre.

793. La demande en nullité d’un effet au porteur, formée judiciairement, ne peut être intentée qu’après l’échéance.

Si l’échéance n’est pas déterminée sur le titre, ou si elle est fixée par des statuts particuliers , le dernier partage du dividende servira d’échéance.

Dans les sociétés par actions sans coupons, on devra attendre l’expiration du temps de la concession faite à la société.

794. Toutes les parties intéressées seront admises à faire valoir, pendant un an, leurs droits devant le même tribunal que celui du souscripteur; un avertissement leur en sera donné par une triple insertion dans le

i journal du lieu où le billet a été souscrit, dans celui où le paiement doit ! être fait, et au domicile du propriétaire.

795. La demande en nullité de l’effet mis en circulation, formée judi-

§ II. Des assignations ou mandats .

1261. Une assignation, même entre marchands, n’est pas répute'e paiement.

1262 à 1267. Si néanmoins un marchand accepte d’un autre une assignation à titre de paiement, il y a cession; s’il y a adhésion du tiers délégué, il y a délégation ; et il y a transport s’il est constaté dans leurs livres. Ce n’est que dans ces cas que le déléguant n’est pas garant de la solvabilité de celui sur qui la délégation est donnée.

1 268. Le porteur d’une assignation de commerce ne doit mettre dans le recouvrement de la somme ni négligence ni retard.

1269. Si l’assignation ne fixe point le terme du paiement, le porteur est tenu, lorsqu’il se trouve au même lieu que l’assigné , de se présenter chez lui, au plus tard dans la huitaine, après avoir reçu l’assignation, et en demander le paiement.

T 270. Lorsque le porteur ne se trouve pas au même lieu que l’assigné, il doit envoyer son assignation par le premier courrier, pour en faire toucher le montant.

1271. Si l’assignation est payable à une foire, ou pendant le temps d’un marché, il faut suivre tout ce qui est prescrit par les art. 964 et suivants, relativement à la présentation des lettres de change.

1272. Lorsque le terme du paiement est fixé, le porteur est tenu de se présenter, au plus tard, le lendemain du jour de l’échéance.

1273. Si l’assigné n’accepte point l’assignation, le porteur peut et doit la rendre à l’assignant, au plus tard dans les vingt-quatre heures, si ee dernier se trouve au même lieu que lui.

1 274 à 1277. Si l’assignant demeure ailleurs, le porteur est tenu d’en faire faire sur le champ le protêt, et de l’envoyer parle premier courrier (art. 97^)7

1278. L’assignation une fois acceptée, il va lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 1 084*

1279 et 1280. Dans le cas de jours d’usance pour les paiements, ou lorsqu’il s’agit denon-paiement,’on suit les règles relatives aux lettres de change {art. 867 et suivants, 1107 et suivants ).

1281. Mais lorsque l’assignant 11’habite pas le même lieu, le porteur est tenu, sous peine de perdre son recours contre lui, de poursuivre sans delai l’assigné , après avoir fait protester et envoyé le protêt.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Lettres de change )

CODE DE WURTEMBERG

clairement , peut être intentée sur l’acte mentionné en l’art. 789, comme pour toute autre dette à personne désignée.

796. Les dispositions des art. 79 °~ 79 I 793 et 704 sont applicables au cas où le propriétaire a perdu un effet au porteur^

797* Toute action résultant des mandats, effets de commerce, effets au porteur, se prescrivent de la même manière que les lettres de change. La disposition de l’art. 7 56 est également applicable aux billets de "commerce.

TITRE XVI

De P extinction des obligations et de la prescription

798. Les dispositions du droit civil sont applicables au droit commercial, en tant qu’il n’y est pas dérogé dans ce code (204, C. Holl.).

799 * Lorsqu’une obligation sera assujettie à certaines formes ou à certains délais, îe bénéfice de la restitution, ou les autres moyens de droit ne pourront être invoqués, à moins que la loi ne l’autorise expressément.

800. La prescription peut être opposée en tout état de cause ; cependant l’obligation n’est pas éteinte de plein droit (2224, C» N.).

801. Toute créance peut être opposée comme moyen de compensation, pourvu que la créance de la partie adverse ne soit pas prescrite.

802. La prescription court du jour où l’exercice du droit devait avoir lieu. Si l’échéance est déterminée par la présentation du titre ou de l’avis a donner, la prescription court du jour de la date de l’obligation.

8 0 3 . La prescription est interrompue par tout acte judiciaire contre le débiteur, par toute reconnaissance écrite de la dette et par le paiement de6 intérêts.

804. L’interruption de la prescription ne profite pas au débiteur solidaire ni à la caution, à moins que la loi n’autorise le débiteur à affirmer sous seiment que la dette est éteinte.

8 0 5 . La prescription interrompue court de nouveau dans le même espace de temps, à partir du dernier acte interruptif, ou du jour de l’aveu de la dette , ou de la prorogation.

Les règles ordinaires, relatives au jugement qui a acquis l’autorité de la chose jugée, sont ici applicables.

806. L’exception de mauvaise foi ne peut être invoquée en matière de prescription.

807. Les prescriptions, rendues plus courtes par le présent code, ne commenceront à courir que du jour de sa promulgation.

CODE PRUSSIEN

1282. Si le protêt revient dans les délais fixés par la loi, l’assignant est obligé de reprendre son assignation.

1283- Dans le cas où il aurait donné l’assignation à l’effet d’éteindre une dette que l’assigné avait à répéter sur lui, ce dernier est libre de répéter sa créance comme s’il n’eût point reçu l’assignation.

1284* Mais si l’assigné a acheté l’assignation de celui qui l’a fournie, il peut, en la remettant, se faire restituer le prix qu’il en a payé, avec dommages et intérêts.

1285. Si, dans ce cas, l’assignation porte pour valeur reçue comptant , il y a lieu d’exercer contre l’assignant les poursuites exécutoires , pendant un an , à dater du jour de l’échéance.

1 286. Les dispositions de l’art. 1267 reçoivent également leur application en ce qui concerne le privilège, en cas de concours entre les créanciers.

1287. Si l’assignation ne porte point ces mots: valeur reçue comptant (art. 1285), l’assigné doit exercer ses poursuites en indemnité contre l’assignant, par les voies ordinaires.

1288. Le porteur, qui n’a pas rempli les formalités prescrites, ne peut poursuivre que par la voie ordiuaire.

1289. L’assigné ne devient l’obligé du porteur qu’aprés avoir accepté par écrit l’assignation.

1290. Les dispositions relatives à l’acceptation d’une lettre de change (art. 984) sont toujours applicables en cette circonstance.

1291. L’assigné, pourvu que l’assignation lui ait été notifiée de quelque manière, peut, avant l’acceptation, payer valablement le porteur.

1292. L’assignant peut, de son côté, tant que l’acceptation n’a pas eu .lieu, s’opposer entre les mains de l’assigné au paiement du porteur.

1293. L’assigné, après avoir accepté l’assignation, est obligé de payer le porteur, et ne peut alléguer pour excuse qu’il a déjà satisfait l’assignant.

1294. Il ne peut pas non plus, après l’acceptation, opposer au porteur les autres exceptions qu’il aurait à faire valoir contre l’assignant.

1 290. Mais si les biens de l’assignant doivent être partagés entre ses créanciers avant le jour de l’échéance, l’assigné, quoiqu’il eût déjà accepté 1 assignation, n’est ni obligé ni autorisé à la payer au porteur.

1296. S’il a payé à l’échéance, avant d’avoir eu connaissance de la publication judiciaire de ce partage, il est libéré de son obligation envers l’assignant et la masse.

I2 97* Une assignation acceptée n’autorise pas le recours en garantie, suivant la rigueur du droit de change; mais elle donne la faculté de poursuivre par les voies exécutoires, pendant un an, à dater du jour de l’échéance.

1298. Une telle assignation jouit, pendant ce même délai, du privilège des lettres de change, en cas de concours entre les créanciers (art. 1207).

I2 99 a t3o2. Le porteur d’un billet de commerce ou d’une assignation est autorisé à l’endosser.

i 3 o 3 . Mais dans les beux ou les billets de commerce ou assignations ne valent pas comme lettre de change, le porteur a seulement l’option de s’adresser soit à l’endosseur immédiatement antérieur, soit à celui qui a fourni le billet.

i 3 o 4 - Cependant, dans ce cas, il est tenu d observer les règlements relatifs au change, en ce qui concerne les formalités du protêt et son envoi; mais si 1 assignation est acceptée, il doit provisoirement exercer des poursuites contre l’accepteur, et les continuer conformément aux dispositions de l’art. 1281.

56 (Du commerce maritime.')

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

CODE HOLLANDAIS

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