‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 317 sur 1385 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

DC COMMERCE MARITIME

TITRE I

navires et antres batiments de mer.

1 90. Les navires et autres bâtiments de mer | sont meubles.

| Néanmoins ils sont affectés aux dettes du ; ven- 1 deur, et spécialement à celles que la loi déclare j privilégiées (Co. 191, 1971 280, liv. H, tit, x,

| art. I et 2, ord. 1681). . .

191. Sont privilégiées, et dans 1 ordre ou elles sont rangées, les dettes ci-après désignées (Co. 192, 199, 2 i 4 , 33 .):

, » Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix (Co. 192, n° s I et 3 ) ;

2° Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin (Co. 192, n° 2);

3 ° Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu’à la vente (Co. 192 , n° 3 ).

4 " Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux (Co. 192, n ° 3 );

5 " Les frais d’entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port(Co. 192, n° 3 );

6° Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l’équipage employés au dernier voyage (Co. 192, n° 4 , 271 -,—liv. 1, tit xiv, art. i 5 ù 17, ord. 1681);

7 0 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du piix des marchandises par lui vendues pour le même objet (Co. ig2,

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n’a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d’œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement du navire, s’il a déjà navigué (Co. 192, n° 6) ;

9 0 Les sommes préiées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire (Co. 192, n° 7, 3i2, 820);

io° Le montant des primes d’assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux , et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage (Co. 192, n° 8);

1 1° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu’ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l’équipage (Co. 192 , n” 9),

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d’insuffisance du prix.

192. Le privilège accordé aux dettes enoneces dans le précédent article ne peut être exercé qu’autant quelles seront justifiées dans les formes suivantes (Co. 193):

i° Les frais de justice seront constates par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents,

TITRE I

Des navires.

583 . Toute personne peut acquérir la propriété d’un navire, mais non l’appareiller, l’équiper et l’armer sans un armateur responsable (naviero ).

584 - L’étranger non naturalisé ne peut acquérir la propriété d’un navire, ni l’obtenir à titre de succession ou à tout autre titre gratuit ; dans ce dernier cas, ii devra le vendre dans le délai de trente jours , sous peine de confiscation. Ce délai commencera à courir du jour auquel la propriété lui en est échue (art. 12 , décret Fr. 18 oct. tygS).

585 . La vente des navires s’opère dans les formes prescrites par la loi pour l’acquisition de la propriété des choses commerciales.

586 . Toute translation de propriété d’un navire, quelle que soit la forme dans laquelle elle a lieu, doit être constatée par acte public (ig 5 , C. Fr.).

587. La possession d’un navire, sans titre d’acquisition. n’attribue la propriété au possesseur qu’autant quelle a été continue pendant l’espace de trente ans. Le reste comme 43 o, C. Fr.

588 . Les constructeurs peuvent adopter, pour la construction des navires, la forme qui leur convient.

Aucun navire ne pourra être appareillé avant d’avoir été soumis à la visite des experts nommés par l’autorité compétente, pour s’assurer quils sont en bon état.

589. Les ordonnances, relatives à la construction des navires et à l’engagement des matelots, actuellement en vigueur ou qui pourraient être rendues, seront également observées.

590. Il est permis d’acquérir des nardres de construction étrangère, et de les faire naviguer comme les nationaux et aux mêmes conditions.

Néanmoins le contrat ne peut renfermer aucune réserve frauduleuse en faveur d’un étranger, sous peine de confiscation du navire.

591. Le commerce de cabotage sera exclusivement fait par des navires espagnols, sauf les exceptions résultant de traités de commerce avec les puissances étrangères.

592. Les navires ne peuvent pas être vendus aux étrangers non naturalisés (art. 584 ).

593. Les capitaines ou maîtres de navires ne peuvent vendre le bâtiment sans un pouvoir spécial du propriétaire; mais ils peuvent en obtenir l’autorisation du tribunal de commerce ou, à son défaut, du juge ordinaire du port, si, étant en voyage, le navire devient impropre à la navigation. Lorsque cette impossibilité est constatée, il est procédé à la vente publique , Selon les formalités de l’art. 608 (237, C. Fr.).

594. A défaut de stipulation contraire, tous les apparaux sont compris dans la vente du navire.

5 g 5 . Lorsqu’un navire est vendu pendant le voyage, et Avant d’avoir atteint le port de sa destination, le fret en appartient à l’acheteur. Mais il est attribué au vendeur, si la vente a eu lieu après que le naviie est parvenu à sa destination.

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