‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 319 sur 1385 · LIVRE UNIQUE · texte numérisé non relu

LIVRE UNIQUE

DU COMMERCE MARITIME

TITRE I

Des navires

1287. Les navires sont réputés biens meubles, sauf les modifications et les restrictions établies dans ce code.

1288. Toute personne ayant la capacité légale peut acquérir la propriété d’un navire.

1289. Comme 584 ? C. Esp.

1290. Comme 585 , C. Esp. Il est ajouté :

Un navire de plus de six tonneaux ne peut être vendu en tout ou en partie que par acte écrit.

1291. La propriété des navires appartenant à des sujets portugais, et vendus en pays étranger à des étrangers, se transmet selon les lois en usage dans les lieux où s’effectue la vente.

1292. La possession d’un navire sans titre d’acquisition n’en attribue pas la propriété à celui qui en est possesseur.

1 293. Comme 588 , C. Esp. Il est ajouté : L acte original de cette visite sera déposé au greffe du tribunal de commerce du district.

1294* Comme 590, C. Esp. Il est ajouté : La valeur du produit sera affecté à l’hôpital de la marine.

1290. Le navire vendu à un étranger non naturalisé cesse d’être portugais.

1296 et 1297. Comme 5 y 4 et 5 g 5 , C. Esp.

1 298. La vente volontaire d’un navire, en quelque lieu ou de quelque manière que ce soit, en transfère la propriété avec toutes ses charges, sauf les droits des créanciers privilégiés.

1299. Dans le cas de vente judiciaire des navires, on suivra les formalités prescrites pour les autres ventes par autorité de justice.

i 3 oo> En cas de vente volontaire d’un navire , les créanciers ci-après sont privi ! ég:és dans l’ordre suivant :

i° à 4 °. Comme 3 i 3 , C. Iloll. ; 5 ° toutes les dépenses pour l’utilité du navire, ses agrès et apparaux, les gages du capitaine et des gens de l’équipage, à compter du jour où le navire est prêt à faire voile, jusquà l’époque de trois semaines après que le voyage est censé terminé; 6° les sommes prêtées au capitaine ou payées par lui pour les besoins du batiment dans le temps fixé par le numéro 3 précédent, ainsi que le remboursement des marchandises vendues pour payer les dettes mentionnées plus haut, et enfin les sommes prêtées à la grosse, pour acquitter en tout ou partie les dettes, y compris la prime de l’emprunt à la grosse. — Les dettes énoncées dans les numéros 1 à 6 inclusivement, ne sont privilégiées que si elles ont été contractées pendant le dernier voyage.

7 e Comme 3 i 3 7 0 , C. Holl.

8° Comme 3 13 7 0 , C. Holl. Il est ajouté : si le contrat a été fait par écrit et avec date certaine.

9 0 , io° et ii°. Comme 191, 9 0 , io° et 1 1° C. Fr.

i3oi. Les créances énoncées en l’article précédent, comprises dans le même paragraphe, et contractées dans le même port, viennent en concurrence: cependant, si des dettes de la même

II e PARTIE. —TITRE VIII.

Section 2.

Des armateurs, maîtres ou patrons de navires et affréteurs.

§ 1 . Des navires et de la saisie-arrêt.

i 3 Sg. Quiconque est habile à contracter valablement, a aussi le droit de construire et d’équiper des bâtiments marchands.

1390. Néanmoins il doit en obtenir préalablement l'autorisation, et prendre soin de se conformer, dans la construction du bâtiment, aux ordonnances relatives à sa grandeur, à la qualité des matériaux, à sa régularité, à sa solidité et aux autres conditions.

1391. En cas de négligence, ou s’il s’élève des doutes graves sur l’exécution de toutes ces prescriptions, l’autorité pourra ordonner la destruction du navire et la vente aux enchères des matériaux.

1392. Un navire ne peut être employé au transport des marchandises, sans une attestation de l’autorité constatant que sa construction est régulière (certificat de construction).

1393. Est réputé propriétaire du vaisseau celui qui a donné les ordres de le construire, quoique les matériaux appartiennent à un autre.

i 3 g 4 . Mais, dans ce dernier cas, il doit indemniser le tiers.

1395. Pour la vente d’un vaisseau, on appliquera les règles ordinaires sur la vente.

1396. Lorsque le contraire n’a pas été stipulé en termes exprès, la tradition est censée effectuée du moment où le contrat est passé.

1397. 11 est énoncé, T e part., tit. 11, art. 91, quelles sont choses qui doivent être réputées dépendances du bâtiment.

1898. La chaloupe est aussi comptée au nombre de ces dépendances.

1399 et i 4 oo. En cas de vente du navire, un inventaire signé des parties doit être dressé. A défaut quoi, il n’y aura de vendues que les choses énoncées dans le contrat et les dépendances.

1401. Si le bâtiment est en mer au temps de la vente, le prix du fret, pendant cette traversée, est censé réservé au vendeur, à moins de conventions particulières.

1 402. Le vendeur d’un bâtiment de transport est tenu de livrer le bâtiment avec garantie, en quelque port ou rivière que ce soit.

1 4 0 3 . Quiconque achète d’un matelot ou d’un autre individu de l’équipage quelques objets dépendants du bâtiment, tels qu’ agrès , voiles, rames et autres, à l’insu du maître du navire , ou les acquiert d’une autre manière, doit non-seulement les restituer, sans que le prix qu’il en aurait donné lui soit rendu , mais il encourt, de plus, la peine portée contre celui qui achète de personnes suspectes.

1404. En ce qui concerne la location du vaisseau en totalité , il y a lieu d’appliquer les principes établis i re part., tit. xxi , art. 234 et suiv. (V. Concordance des C. civils , p. 98).

1 4 0 5 . La location d’un navire pour tout l’été, s’étend jusqu'à la Saint-Martin.

1 4 0 6 . Le locataire contraint par force majeure de tenir la mer au-delà du temps déterminé, sans qu'il y ait de sa faute, n’est point obligé de

1 paver un prix supérieur à celui de la location.

CODE RUSSE

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