‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 320 sur 1385 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la ccnslnicüon , de la vérification et de fi armement des navires de commerce.

525 à 529. Tout individu, sans être tenu de faire partie d’une guilde, a îe droit de construire, j gréer et radouber des navires de commerce de ! toute dimension, destinés à tenir la mer ou à naviguer sur les fleuves et rivières , et d’établir des j chantiers sur le bord de la mer, ou près des lacs 1 ou rivières navigables.

53 o à 533 . Ces articles ne contiennent que des] dispositions réglementaires , relatives aux dimen- : sions des navires destinés au commerce.

Les armateurs, constructeurs de navires d’un j nouveau modèle, sont tenus d’en soumettre préalablement le plan à l’examen du comité de l’Amirauté, qui seul peut donner l’autorisation nécessaire pour les livrer à la navigation.

534 à 538 . Les propriétaires des navires peuvent prendre, pour former leur équipage, des patrons ou marins étrangers, si les sujets russes sont en nombre insuffisant pour ce service. Tout propriétaire d’un navire destiné à tenir la mer, doit en avoir obtenu le certificat de construction.

Ce certificat doit contenir la dimension et le port j du navire, l’époque et le lieu où il a été construit, j la nature de sa construction, sa désignation et la j mention du paiement fait au constructeur et aux j ouvriers.

539 à 54 6. Tout bâtiment de commerce, avant de pouvoir tenir la mer ou naviguer sur les fleuves et rivières, doit être vérifié sur les chantiers par des ingénieurs, commis par les autorités compétentes, qui délivrent au propriétaire un acte sur papier timbré de leur vérification.

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