‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 33 sur 1385 · Les actes de société non inscrits sur le · texte numérisé non relu

Les actes de société non inscrits sur le

registre général de commerce, ne produiront aucun effet entre les contractants, sans néanmoins cesser d’avoir leur effet en faveur des tiers qui auraient contracté avec la société (Li n° 1, C. Fr.). W ’

29. Il en estde même pour les pouvoirs conférés. aux facteurs et commis , sauf l’application de l’article 1 77.

3 0. Toute contravention relative àl’insertion dans les cas prévus sera punie d’une amende de cinq mille réaux de vellon.

3 1. L extrait de cette inscription sera transmis au tribunal de commerce du domicile du commerçant, affiché dans la salle d’audience et transcrit sur son registre.

commerce ; il a la faculté d’ouvrir une maison de commerce ou de contracter toute associât'

merciale. Les impositions qu’il paye comme négociant ne l’exemptent pas de remplir ses autres r Ki° n Coai - 93. Les commerçants des provinces qui veulent se fixer dans une des capitales doivent exffiK 83 *! 0115 ' patente» et les faire inscrire à la maison de ville sur un registre spécial. >er leur.

, 94 et 9 ^- Les commerçants des première et deuxième guildes, qui ne possèdent etablissement dans une ville de province, sont exemptés de se faire inscrire parmi le» résidant- ou °“

96 a 98. Les commerçants de la troisième guilde sont tenus de prendre une patente DarsT^f 8 ’ ou les marchands ne sont que passagers il leur est interdit, sous peine de «Lfiscaiion de ^ leurs marchandises hors des maisons ou en les colportant. ° 5 veü ^e

99 a 108. Les juifs, sujets russes, ne peuvent exercer le commerce mie A* n ~ , mnces) où il leur est permis de résider. — Us peuvent s’y faire inscrire dan- ) P ? em eR ts

interdit de vendre des marchandises hors de leur domicile de passade lorscu’il- X a ^ 1 eur es£ rendre à des foires autres que celles qui se tiennent dans le gouvernement où ils résid f de Se

dans 1 empire est interdit aux juifs étrangers ou polonais. * se J°Rr

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