CHAPITRE II
De fi achat et de la vente des navires de commerce.
547 à 55 g. Chacun a le droit d’acheter et de vendre des bâtiments russes destinés à tenir la mer. j Les marchands des première et deuxième guii- • des, ont seuls le droit d’acheter desnavires étran- ! gers.
Les douanes russes ne peuvent accorder aux vaisseaux achetés à des étrangers par des russes, le droit de sortie des ports de l’empire, qu’aprè' | avoir reçu des acheteurs les documents propres à établir, que toutes les formalités ont été remplies.
Les russes ne peuvent vendre leurs navires dans les ports étrangers, sans l’intermédiaire des consuls de leur nation.
Dans les ports où il n’y a point de consuls, le- •
{Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs ;
3 Les dettes désignées par les n os i, 3 , 4 et 5 de l’art. 19 1 seront constatées par des états arrêtés par le président dû tribunal de commerce;
4 ° Les gages et loyers de l’équipage, par les rôles d’armement et "désarmement arrêtés dans les bureaux de l’inscription maritime (Co. 2Ôo);
5 ° Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine , appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l’équipage , constatant la nécessité des emprunts;
6° La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l’armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtés par l’armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard , dans les dix jours après son départ ;
7 0 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, «quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions on doubles seront déposés au greffe du tribunal de j commerce dans les dix jours de leur date;
8° Les primes d’assurances serontconstatéespar : T les polices ou par les extraits des livres des courtiers d’assurances;
9 0 Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugements ou par les décisions arbitrales qui seront intervenus.
ïg 3 . Les privilèges des créanciers seront éteints,
Indépendamment des moyens généraux d’ex- | tinction des obligations,
Par la vente en justice faite dans les formes ? établies par le titre suivant ;
| Ou lorsqu’après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l’acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur (Co. 194, 196, 1 97) ; (Jiv. il, tit. x, ait. 2, ord. 1681).
19^. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer,
Lorsque son départ et son arrivéë auront été constatés dans deux ports différents et trente jours après le départ;
Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s’est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire , parti pour un voyage de long cours , a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur.
ig 5 . La vente volontaire d’un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée.
Elle peut être faite pour le navire entier, ou nour une portion du navire,
Le navire étant dans le port ou en voyage.
196. La vente volontaire d’un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur {liv. n, tit. x, art. 3 , ord. 1681).
En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d’être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s’ils le jugent j convenable, attaquer la vente pour cause de j fraude (Co. 190, 1 g 3 ) .
CODE ESPAGNOL
CODE HOLLANDAIS
Le dernier § commençant par ces mots: Les créanciers compris dans chacun des numéros...., est supprimé.
5 97. Les créanciers d’un même degré partagent entre eux au marc le franc si les fonds manquent sur eux (2 14, C. Fr.).
5 98. Comme 192, C. Fr. Pour les privilèges, jusqu’au n° 4 inclusivement. Le reste est ainsi modifié :
Les créances du trésor royal par des certificats des trésoriers des rentes royales.
Les dettes contractées pour les besoins urgents du navire et de son équipage pendant le dernier voyage, et pour la vente des effets du chargement à la charge du navire, seront déterminées par le tribunal de commerce, sur le vu des preuves présentées par le capitaine pour en établir la nécessité.
Les créances, relatives à la construction ou à la vente du navire, seront prouvées par des actes passés selon les formes de l’ordonnance concernant les registres-matricules des navires.
Les provisions pour les agrès, apparaux et victuailles du navire seront justifiées par les factures revêtues du reçu du capitaine et visées par l’armateur, à condition que les duplicata auront été remis au secrétariat de la marine du port d’où venait le navire avant son départ, ou au plus tard dans les huit jours qui l’ont suivi.
Les prêts à la grosse, par des contrats passés en due forme ;
Les primes d’assurances, paries polices et les certificats des courtiers;
Enfin, les créances des chargeurs pour défaut de remise du chargement ou pour avaries, par sentence judiciaire ou arbitrale.
5 99. Les créanciers à l'un des titres mentionnés en 1 article 5 g 6 , conserveront leurs droits sur le navire, même après sa vente, pendant tout le temps qu’il demeurera dans le port où a eu lieu la vente, et soixante jours après qu’il aura mis à la voile au nom et pour le compte du nouveau propriétaire.
600. Si la vente. a eu lieu aux enchères publiques et avec 1 intervention de l’autorité judiciaire, sons les formalités prescrites par l’art. 608, toute responsabilité du navire en faveur des créanciers sera éteinte, dès l’instant où l’acte de vente aura été passé {art. 2, tit. 10, liu. 2, oïd. marit. Fr. de 1681).
601. Si un navire était vendu en voyage, les ! créanciers ci-dessus désignés conserveront tous leurs droits contre lui, jusqu’à ce que le navire rentre dans le port où il est immatriculé, et pendant les six mois qui suivront sa rentrée.
602. Un navire peut être saisi, pendant tout le temps que dure sa responsabilité, pour les obligations exprimées en l’art. 5 p 6 , à la requête des créanciers porteurs de titres en due forme, quelque soit le port où il se trouve, il sera procédé à sa vente judiciaire, apr^s citation et audition du capitaine, si l’armateur n’est pas présent (197, C. Fr.).
6 0 3 . Le navire ne peut être détenu ni saisi pour aucune autre dette du propriétaire, si ce n’est dans le port où il.est immatriculé, et où la procédure devra se suivre contradictoirement avec le propriétaire lui-même, après notification de l’exploit introductif d instance au lieu cle son domicile {Ord. de la mar. Fr., liv. 1 tit. xiv, art. 3 ).
6 o 4 - Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissabîe, si ce n’est à raison des dettes con-
ces dettes ont été faites par nécessité ’ d’autres ports ou dans le même port, lorso ^ navire a dû y rentrer après en être sorti * V' n e contractées postérieurement seront préférées 6 63 dettes antérieures.