‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 322 sur 1385 · Après les créances énoncées en l’art · texte numérisé non relu

Après les créances énoncées en l’art

seront encore privilégiés sur les navires : ' ’

1° Le prix d’achat du navire non payé avec i intérêts dus pour les deux dernières années ■ 5

2 0 Le montant d’autres créances pour lesquelles le navire serait spécialement affecté ~ avec les intérêts des deux dernières années *

Les créances mentionnées dans cet article ne seront privilégiées qu’autant quelles auront été stipulées par acte ayant date certaine, et inscrites sur le registre mentionné en l’art. 809.

Le rang entre ces privilèges sera réglé par la priorité des inscriptions.

3 16. Les privilèges mentionnés ci-dessus sont éteints, si le navire transmis à un autre, a navigué pendant 60 jours après sa sortie du port, sous le nom et pour le compte du nouveau propriétaire, sans que les créanciers privilégiés aient protesté; la protestation ne profite qu’au créancier qui ]’ a faite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à la vente à l’étranger, mentionnée en l’art. 3 1 o ; dans ce cas les charges , privilèges et droits restent intacts.

317. En cas de vente judiciaire, les frais de justice seront préférés à toute autre créance (191, i°, C. Fr.).

3 18. En cas de faillite ou d’insolvabilité du propriétaire du navire, toutes les actions et créances à la charge du navire seront préférées à celles des autres créanciers de la masse, sans que la préférence puisse s’étendre au prix de l’assurance.

3 ig. Le vendeur d’un navire est tenu de faire connaître à l’acquéreur toutes les créances privilégiées, et de lui en donner une liste signée de lui.

TITRE IL

Des propriétaires , et nés directeurs âe navires.

320 . Si deux ou plusieurs personnes ayant des droits de propriété sur le même navire en font usage en commun, il se forme une association dont les intérêts sont réglés par les propriétaires du navire, à la pluralité des suffrages, en proportion de la part de chacun d’entre eux.

La plus petite part est comptée pour une voix, et le nombre de voix de chacun est fixé p ar la multiplication de la plus petite paît (220, C. fr-

et 609 G. Esp .). , r

32 1. Comme 216, C. Fr. Il est ajoute . e abandon sera déclaré dans un acte notai ie.

Chaque copropriétaire sera libéré de sa te* ponsabilité par l’abandon de sa part dans la forint ci-dessus. - -

Si le propriétaire ou les copropriétaires ont ai assurer leur intérêt dans le navire eu sur le re , leur recours contre l’assureur ne sera pas compi dans l’abandon. . «

322 . Tout propriétaire ou copropriétaire ^ navire est personnellement responsable, en portion de sa part, pour les frais de ractou ^ navire et autres, faits par son ordre ou pai or de la société. , n

3 a 3 . Chaque coproprietaire est tenu e

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Des navires et des armateurs .)

CODE PORTUGAIS

nature ont été contractées par nécessité dans le navire rentre, ou lorsque d’autres ports dans le même port depuis sa sortie, les dettes postérieures ont la préférence sur les précédentes.

1302. A la suite des créances portées à l’article 1 3 oo , seront privilégiés ; le prix d’achat d’un navire non payé, ainsi que les intérêts dus pour les deux dernières années; ces privilèges devront être inscrits sur le registre général du commerce, et seront réglés d’après leur ordre de date d’inscription.

1 3 0 3 . Les privilèges mentionnés ci-dessus , à l'exception des n os 1, 7 et 8 de l’art. i 3 oo, et de l’art. i 3 c 2, ne sont point applicables aux navires uniquement destinés à la navigation intérieure du royaume.

1 3 o 4 - L’ordre entre les créances privilégiées cidessus désignées, sera établi sur le prix de vente judiciaire du navire; il sera déclaré que les frais de justice auront la préférence sur toute autre créance.

1 3 0 5 . En cas de faillite ou d’insolvabilité du propriétaire du navire, les créances à la charge du navire seront préférées aux antres créances de la masse.

1 3 0 6 . Le vendeur est tenu, avant la vente ou lors de la vente, de faire connaître à l’acheteur toutes les créances privilégiées dont le navire est grevé, et de lui en remettre un état explicatif signé de lui.

L’omission d’une ou de plusieurs de ces créances constitue un acte de mauvaise foi de la part du vendeur.

1307. Les titulaires des créances exprimées dans ’art. i 3 oo conserveront leurs droits sur le navire, depuis sa vente, tant qu’il restera dans le port où il a été vendu, et soixante jours encore après qu’il aura misa la voile, au nom et pour le compte du nouveau propriétaire.

i 3 o 8 à 1 3 1 1. Comme 600 à 6 o 3 , C. Esp.

1312. Le bâtiment prêt à mettre à la voile n’est pas saisissabîe pour dettes de son propriétaire , quelle qu’en soit la nature, à moins qu’elles n’aient été contractées pour le voyage à entreprendre, et non pour un voyage antérieur. Dans ce cas, les effets de la saisie cesseront lorsque une caution est donnée de la valeur de la part respective des intéressés, et lorsque le capitaine se sera engagé par écrit à revenir aumêmeport(i4oo, C. P ru ss.).

Le capitaine qui ne remplit pas cette obligation est responsable du montant de la dette, à moins de force majeure, et peut être soumis â des poursuites criminelles.

1 3 1 3 . Comme 600. C. Esp. Il est ajouté : A moins que le créancier originaire ne soit portugais.

1 3 1 4 . Comme 606 , C .Esp.

1 3 1 5 . læ commerce entre les ports du Portugal , les îles et les possessions portugaises dans toutes les parties du monde, ne peut être fait que par des navires portugais, tant pour l’importation que pour l’exportation

1319. Tout navire portugais doit être légitimement enregistré et mis en mer comme tel ; le certificat du registre est un des documents du bord.

j3ï7 - Ne seront enregistrés comme portugais:

que les navires et embarcations de construction portugaise , ceux capturés légalement et jugés de bonne prise, et ceux achetés par des sujets portugais depuis le paiement du droit exigé.

CODE PRUSSIEN

1407. L’engagement du navire et de ses effets n’a lieu que par la cession symbolique ( partie 1, tit. 20, art. 3 oo).

1 4 0 8 . Dans tous les cas où le droit de gage ne procède que d’un seul ou de quelques-uns des armateurs associés, les autres sont autorisés à requérir du créancier gagiste la subrogation à ses droits, en le désintéressant.

1409. On ne peut saisir pour dettes un bâtiment prêt à mettre en mer et chargé, ou en chargement (218, C. Fr.; et i3i2, C. Portug.).

i 4 io et 141 1. En cas de saisie réelle du navire, le juge peut la convertir en saisie-gagerie et établir le capitaine séquestre sous serment.

1412. Le bâtiment ou les marchandises sont dès-lors engagés au profit de celui qui a obtenu la saisie, jusqu’à concurrence de la somme qui lui sera définitivement allouée pour capital, intérêts et frais, par sentence en dernier ressort.

1 4 1 3 . Si le bâtiment ou les marchandises ne sont point assurés, ou ne le sont pas pour leur entière valeur, le saisissant peut compléter 1 assurance.

1414. Toutefois il doit préalablement compter la prime pour ce complément, sauf, après le jugement à la répéter comme créance principale (art. 1412).

4 i 5 . Si le bâtiment est prêt à mettre à la voile, aucun des gens de l’équipage ne peut être arrêté et conduit en prison pour dettes ou autres répétitions civiles, sans le consentement du patron (281, C. Fr.).

1 4 1 6. Mais lorsqu’on offre à celui-ci un autre homme d’équipage propre et convenable, qui s’engage aux mêmes conditions, il ne peut refuser son consentement.

1417. Le créancier d’un homme d’équipage peut, dans toutes les circonstances, saisir ses meubles et effets, lorsqu’ils ne sent pas nécessaires pour !a continuation de son voyage.

1418. La saisie peut aussi porter sur les loyers arriérés jusqu’à concurrence de la moitié, mais non sur ceux à venir.

1419- Si la saisie formée sur le bâtiment on sur le chargement a pour cause, non des dettes, mais une réclamation de propriété ou autres motifs, il y a lieu d’appliquer les dispositions ordinaires, j

S 2 . Des armateurs. |

1420. Celui qui, sous la protection de l’État, fait son principal métier du transport des marchandises par mer, s’appelle armateur.

1421 à i 423. A défaut de règlements locaux, il faut avoir le droit de faire le commerce pour être autorisé à équiper des navires {art. 4765 sect . 7, p. 1).

1424* Les armateurs doivent tenir à bord les lettres de mer, les certificats de construction et de vente du navire, ainsi que les passeports; sinon, ils sont responsables envers Je patron, l’équipage et les autres intéressés.

1425. Les passeports, les certificats de construction, les déclarations et rôles de l’équipage, ainsi que tous les autres actes publics et judiciaires n’auront aucun effet, s’ils n’ont été délivrés par l’amirauté, ou si c’est à l’étranger, s’ils n’ont été rédigés dans la forme authentique.

1426. Les armateurs d’un même bâtiment sont

CODE RUSSE

navires peuveut être vendus par l’intermédiaire des autorités locales, des notaires ou des courtiers, à la charge d’en donner avis au consul le plus voisin, qui devra également en prévenir le ministre du commerce extérieur.

55 o. Appendice 1. De nouvelles patentes ou lettres de marques ne sont points nécessaires, lors de la vente de navires entre sujets russes; les acheteurs se font remettre les anciens titres, rédigés à l’époque de la construction du navire; cette vente s’opère par le ministère des courtiers en Russie, et à l’Etranger devant les consuls russes, sur un timbre de dix roubles. Le droit de 1 pour 100 n’est pas exigible {L. du 21 mai ï 836 ).

55 0. Appendice 2. Si un sujet russe achète un navire d’un étranger, l’acte de vente sera dressé sur du papier au timbre proportionnel ; en sus de dix roubles pour l’inscription de la lettre de marque, il sera perçu un droit de 1 pour 1 00. La vente faite par un sujet russe se conclut, sans répétition du droit de 1 pour 100 {L. du 2 1 mai i 836 ).

55 1. Appendice 3 . Lorsqu’un navire russe est vendu à un étranger, tous les titres appartenant à ce navire, seront examinés pour être adressés à qui de droit {L. du 2 1 mai 1 836 ).

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