CHAPITRE I
Du droit de navigation.
572. Les sujets russes, à quelque condition i qu’ils appartiennent, peuvent s’occuper du transport des marchandisessur les bâtiments marchands j construits en Russie, sans avoir besoin de se faire ! inscrire sur les guildes. Mais le capitaine du navi- j re ne peut faire le commerce pour son propre ‘ compte que s’il en a acquis le droit.
578. Le droit spécial de transporter les marchandises n’entraîne pas le droit de se livrer au . commerce. Les douanes doivent veiller à ce que ; cette disposition soit exactement observée. !
874. La navigation du cabotage, d’un port de J’empire à un autre, n’est autorisée qu’en faveur des sujets russes, sur des bâtiments russes. Il : n’existe d’exceptions que pour les ports de la mer Noire, de la mer d Azof , et ceux des bords
considérés comme associés (i re part,, tit.xvu, art. ; Danube, où le cabotage est permis aux navires i 186 et suiv.). (V. Concord, des Codes civils, p. 96). étrangers pour dix ans.
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
TITRE IL
De la saisie et vente des navires.
i qj. Tous bâtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice ; et le privii lége des créanciers sera purgé par les formalités ? suivantes (Co. 191, 21 5 ) (art. 1, liv. 1, tit. xiv,
! ord. 1681).
198. Il ne pourra être procédé à la saisie que | vingt-quatre heures après le commandement de
payer (Co. 199) (art. 2, ibid.).
199. Le commandement devra être fait à ia personne du propriétaire ou à son domicile, s il s’agit d’une action généia'e à exercer contre lui.
Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l’art. 191 (ibid., ord. 1681).