L’huissier énonce dans le procès-verbal
Les nom, profession et demeure du créancier
pour qui il agit ;
Le titre en vertu duquel il procède ;
La somme dont il poursuit le paiement;
L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la . vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré;
Les noms du propriétaire et du capitaine ; j Le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment.
11 fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
i II établit un gardien (Co. 204,627 (ibid., ord. »6Si)(.).
201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est point domicilié dans l’arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délaide trois jours est augmenté d’un jour h raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu’il est prescrit par le Code de procédure civile, art. 69 (art. 3 , ibid., ord. i68ï).
202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit au-dessus de dix tonneaux,
Ii sera fait trois criées et publications des objets en vente.
Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où !e bâtiment est amarré.
L’avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et, s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux qui seraient imprimés dans le département (Ce. 207) (art. 4 , liv.i, tit 14, ord. 1Ô81).
H J vis du Conseil d’ État, 17 mai 1809. portant que L connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordi. '.-aires
CODE ESPAGNOL
tractées pour le voyage qu’il va entreprendre ; il sera donné main-levée de la saisie si l’un des intéressés cautionnait la créance et s’obligeait à la rembourser, dans le cas où le retour du navire n’aurait pas lieu dans le laps de temps fixé par sa patente, lors même que le retard proviendrait d’un cas fortuit (21 5 , C. Fr.).
6 0 5 . Les navires étrangers mouillés dans les ports espagnols ne peuvent être Saisis, pour des dettes qui n’auraient pas été contractées sur le territoire espagnol et pour l’utilité de ces mêmes navires.
606. Le navire ne peut être retenu, saisi ni exécuté en sa totalité pour les dettes particulières d’un cc-participant ; mais la procédure doit se suivre seulement pour la partie qui appartient au débiteur, sans qu’elle puisse faire obstacle à la navigation du navire.
607. Lors de la saisie d’un navire, les apparaux et agrès qui appartiennent au propriétaire doivent être compris dans l’inventaire (Ord. de mar. Fr. de î 68 î , liv. 1, tit. xiv, art. 2).
608. Pour être vendu judiciairement , le navire sera mis aux enchères pendant trente jours, et les affiches, renouvelées tous les dix jours, seront placardées dans les lieux publics et dans le port où se fera la vente et celui du chef-lieu de la marine. Cette vente sera annoncée dans les journaux, ei réalisée avec les solennités prescrites pour les ventes judiciaires ordinaires.
609. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des coparticipants d un navire, la vis de la majorité, formée des parts de propriété du navire excédant la moitié de sa valeur, prévaudra. La même règle sera observée pour déterminer la vente du navire, dans le cas où il y aurait opposition de la part de quelques-uns des co-intéressés (220 et 227, C. Fr.).
610. Les propriétaires du navire seront préférés à ceux qui ne le sont pas pour son fret, à prix égal et à conditions égales; si plusieurs intéressés sont en concurrence, celui qui a l’intérêt le plus considérable aura la préférence; si les intérêts sont égaux, le sort en décidera.
61 1. La préférence, dont il est parlé en l’article précédent, ne peut autoriser les co-intéressés qui l’auront obtenue à changer la destination du navire fixée par la majorité.
612. Les co-intéressés jouiront, à prix égal, du droit de préférence sur la vente de la part de l’un d’eux, pourvu que la proposition en soit faite dans les trois jours de l’acte de vente et que le prix soit consigné.
61 3 . Le vendeur, pour se mettre à l’abri du droit de préférence, doit notifier la vente projetée de sa part à ses eo-intéressés, qui sont tenus, dans les trois jours de cette notification, de déclarer qu’ils font usage de ce droit, sous peine d’en être déchus s’ils laissent passer ce délai.
61 4 - Si le navire exige des réparations, la volonté d’un seul co-intéressé suffit pour obliger les autres à y contribuer. Celui qui u’y aurait pas satisfait dans les quinze jours de la signification, s’exposerait à voir sa part vendue au prix d’estimation avant la réparation, et attribuée au profit de celui qui a avancé les fonds.
6 j 5 . Quant à ce qui concerne les objets, pour lesquels il n’est pas apporté de modifications ou de restrictions par le présent code, les navires
CODE HOLLANDAIS
tribuer à l’équipement du navire , eu proportion de sa part, qui répond de cette contribution
324. Si un navire se trouve par nécessité dans n port pour être radoubé , et que la majorité des propriétaires consente au radoub , la minorité sera tenue d’y accéder ou de renoncer à ses p ans en faveur des autres coproprietaires, qui s on t tenus de les accepter; la valeur dans ce cas eu sera estimée , par experts.
320 . Si la majorité des propriétaires (ousent à la dissolution de l’association et de la vente du navire, la minorité sera obligée de s’y soumettre La vente devra être publique, à moins que lespropriétaires n’en soient convenus autrement à l’unauimité.
Cependant l’association ne peut être dissoute qu’après le voyage fini.
326 . Kul autre qu’un copropriétaire ne peut être notnmé directeur de l’association, si ce n’est du consentement unanime des copropriétaires.
Le directeur est révocable à volonté.
327. Le directeur représente tous les associés et peut agir en leur nom , tant en justice qu’extrajudiciairement, si cette faculté n’a pas été restreinte par le présent code ou par des conditions particulières insérées an contrat d’association.