I! oblige par ses actes tous les us
taires, en proportion de leurs parts, nia ' 5 ar
ne peuvent aliéner dans la forme prescr , ,-i
l’art. 32 1, leur part dans le navire et e 1 p f gagné ou à percevoir pour 1 expédition a ces actes se rapportent, sans être tenus porter les conséquences de ces acte».
(Des navires et des armateurs .)
CODE PORTUGAIS
i 3 iS. L’enregistrement du navire aura lien à l’intendance du port auquel il appartient. Le navire acheté à un étranger ou capturé peut seul être insrrit sur le registre de Lisbonne.
ï3i9- Cet enregistrement doit comprendre :
î ° Le nom du navire ;
2° Son tonnage, constaté par le certificat de jaugeage correspondant à sa date ;
3 ° Les nom, prénoms et domicile de chaque propriétaire;
4 ° L’époque de l’acquisition de la part respective de chaque propriétaire du navire, avec la désignation du titre et la mention de la part de chaque avant-droit.
1 320 . L’enregistrement, devra être renouvelé, toutes les fois que la valeur entière ou partielle du navire sera transférée à un nouveau propriétaire.
TITRE IL
De la participation maritime.
1 32 1. On appelle participation (jyarceria) maritime, une association que forment les armateurs d’un navire, ou ceux qui l'équipent, soit entre eux soit avec les propriétaires du chargement.
La participation maritime s’opère de trois manières :
1 322 . i° Il y a participation maritime entre les armateurs ou les propriétaires d’un navire entre eux. Ce contrat doit être rédigé par écrit et transcrit sur le registre du commerce, dans les termes prescrits pour les actes de société.
1 323 . Tout co-propriétaire peut céder, transférer, aliéner ou vendre sa part d’un navire, sans avoir prévenu les intéressés, et même contre leur volonté.
i 324 - Les héritiers d'un propriétaire en faillite ont droit au partage comme les autres c ointéiæssés.
i 325 . Le propriétaire dont l’intérêt est le plus considérable, a voix prépondérante pour la destination, l’armement et l’équipement du navire sur son co-intéressé- Mais , dans le cas où il existe plusieurs intéressés, les voix se comptent delà manière prescrite par le titre suivant.
i 32 D- Les obligations contractées ou la responsabilité encourue à l’occasion du navire, ne peuvent jamais excéder ni comprendre toute sa valeur et son fret(2i6, C. Fr. Loi i 84 i)-
1327. Les copropriétaires peuvent former entre eux un contrat régulier de société, qui cependant, dans le doute, ne se présume pas. Si ce contrat existe, il sera régi par les dispositions relatives aux sociétés commerciales.
1328. Toute participation est administrée par un directeur (caixa) (î) nommé parles co-propriétaires. Tout associé qui se qualifie de gérant du navire pour le réparer, l’appareiller, le fréter ou l’expédier, est réputé directeur. Les droits et obligations des directeurs des navires sont conte nus dans le titre suivant.
1 329. 2 0 I! y a également participation maritime dans un contrat de navigation, ayant pour objet
(4 Les attributions de ce caisca sont les mêmes que cel les du directeur, ainsi qualifié au titre II, livre II du Code Hollandais.
CODE RUSSE
CODE PRUSSIEN
1427 et 1428. La perte et le gain se divisent, et les voix se comptent en raison des parts dans le navire (i re part., tit. xyii, art. 12). (220, C. Fr.).
1429. Si le navire a besoin de réparations indiquées par le capitaine et un constructeur assermenté, i! y sera procédé sans l’autorisation de 1a majorité.
1 43 0. La majorité qui ne veut pas y consentir peut provoquer la vente publique du navire.
1 43 1. Le subrécargue établi par les armateurs pour administrer les intérêts communs, a les droits et obligations d’un facteur ou gérant en matière commerciale (art. 479 et suiv.).
1 432 . Si la nomination d’un subrécargue a été notifiée par tous les armateurs au patron du bâtiment, celui-ci ne doit connaître que les ordres du subrécargue, jusqu’à ce que les armateurs réunis lui donnent d’autres instructions.
1 433 . Tant que le vaisseau est en mer, aucun des intéressés ne peut demander la dissolution de la société.
i 434 et i 435 . Mais si l’un des armateurs tombe en faillite, ses associés ont le droit de provoquer la séparation des intérêts entre eux et les créanciers de la masse. Il en est de même du cas où l’un des copropriétaires est exclu par ses co-intéressés.
1 436 . Lorsque le bâtiment a accompli sa destination , chacun des armateurs est autorisé à en provoquer la vente publique, à moins que le contrat ne porte une disposition contraire.
1437. Si un seul des armateurs veut vendre sa part dans le bâtiment, ses associés ont, d’après la loi, le droit de préemption (retrait).
1 438 . Mais ils doivent, sous peine de perdre ce droit, déclarer, dans les trois jours de la notification qui leur en est faite, s’ils prétendent user ou non de cette faculté.
1439. Si les armateurs ont constitué un subrécargue, il suffit de la notification faite à celui-ci ; les armateurs co-associés perdent par sa négligence le droit de préemption.
i 44 °. Les armateurs co-associés sont autorisés, pendant quatre semaines, à revendiquer le navire, lorsque la vente est effectuée sans notification préalable, ou avant l’expiration des trois iours (art. 1438).
1 44 r - Si plusieurs des armateurs co-associés j désirent être admis à l’exercice du droit de préemption, la préférence appartient à celui qui s’est présenté le premier devant le juge.
1442. Lorsque plusieurs armateurs se sont présentés en même temps, le co-associé vendeur est libre de choisir celui d’entre eux avec lequel il veut traiter.
i 443 et i 444 * L’armateur qui est constitué patron du bâtiment, n’acquiert point de privilège sur ses co-associés, relativement à la préemption ou à tout autre droit.