CHAPITRE II
Des titres et pièces propres à la navigation . |
5 j 5 . Les titres qui doivent être à bord d’un navire sont : l’acte de propriété, l’acte de congé et la passe de la douane (226, C. Fi\).
576. Tous ces titres ou papiers sont indispen- I sables pour les bâtiments de commerce portant dix lastes (20 tonneaux ) et au-dessus.
077. L’acte de propriété, ou sa copie légalisée, et l’acte de congé doivent toujours se trouver à bord du bâtiment, tant qu’il est commandé par un sujet russe; la passe de la douane (acquit-àcaution) doit être renouvelée à chaque voyage.
5 78. Les règlements, relatifs à la délivrance de .• l’acte de propriété sur les bâtiments qui navi- j guent sur mer, sont énoncés aux art. 538 à 542. j
5 79 Les patentes pour naviguer, sous pavillon { de la marine marchande russe, doivent être signées par le conseil de l’amirauté, et transmises au département des affaires étrangères, qui y appose le sceau de l’Etat et perçoit les droits.
58 0 à 585 . Les patentes, imprimées sur papier ou parchemin , sont revêtues du sceau du ministre de la marine; elles sont délivrées par les douanes, s’il n’existe pas d’autorité maritime dans le port.
586 . La patente est retirée et renvoyée au conseil d’amirauté, si le navire qui en est muni est j forcé de faire voile avant l’époque fixée pour son départ.
087. L’empereur seul peut donner à un navire étranger l’autorisation de naviguer sous pavillon russe (1)-
588 . Les firmans pour la sécurité des navires | de commerce, dans les eaux de la Porte ottomane, sont délivrés par le ministre des affaires étra n- j gères. Ceux-ci ne sont accordés aux patrons des j navires qu’après l’acquittement de certains droits j perçus par les autorités des villes, et à leur dé- i faut, par l’administration de la douane.