Les criées, publications et affiches doivent désigner
Les nom, profession et demeure du poursuivant, Les titres en vertu desquels il agit. Le montant de la somme qui lui est due , L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré. Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, Le nom du bâtiment; et, s’il est armé ou en armement, celui du capitaine, Le tonnage du navire, Le lieu où il est gisant ou flottant, Le nom de l’avoué du poursuivant, La première mise à prix, Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues (art. 5 , liv. i, fit. 1 4 , ord. j 68 r ).
200. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l’affiche.
Le juge commis d’office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance {art. 6, ibid., ord. i68t).
206. Après la troisième criée, l’adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’extinction des feux, sans autre formalité. Le juge commis d’office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Elles sont publiées et affichées {art. 7 et 8 , ibid.', ord. 1681 ).
207- Si la saisie porte sur des barques, 'chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, l’adjudication sera faite à l’audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou , à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.
11 sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente (Co. 202); {ait. 9, ibid, ord. 1681).
208. L’adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine; sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (Co. 221); {art. i 3 , ibid., ord. 1681).
209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d’y être contraint par corps.
A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et'des frais {art. 1 o, ibid, ord.. 1681).
2 1 o. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication.
Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication , elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente {art. 1 1, ibid., ord. 1681).
2 1 1 . Le demandeur ou l’opposant aura trois jours pour fournir ses movens.
Le défendeur aura trois jours pour contredire.
La cause sera portée à l’audience sur une simple citation {art. 12 , ibid . , ord. 1681).
212. Pendant trois jours après celui de l’adjudication, les oppositions à la ^délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elle ne seront plus admises {art. 14, ibid, ord. 1681).
21 3 . Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de^ quoi, il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils 1 y soient compris [art. i 5 , ibid. y ord . 1681).
2 14- La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l’ordre prescrit parfait. 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.
Tout créancier colloqué l’est tant pour son principal que pour les intérêts et frais {art. 16 ibid., ord. 1681). v ‘ ’
21 5 . Le bâtiment prêt à faire voile n’est pas saisissable, si ce n’est à raison des dettes contractées pour le voyage qu’il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ses dettes empêche la saisie.
Le bâtiment est censé prêta faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage [art. 18, ibid., ord. 1681). *
TITRE III
Des propriétaires fie navires.
216. {L. du 17 juin 1841) (1). Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, est tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.
Il peut , dans tous les cas, s’affranchir des obligations ci-dessus par l’abandon du navire et du fret
Toutefois, la faculté de faire abandon n’est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à fexpédition, que dans la proportion de son intérêt (Co. 191,221,’ 286, 353 , 4 o 5 , 4 ov) • {art o " [;ÿ 2, fù. 8, ord. 1681). ’
217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toutefois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les
;t; Ancien art. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine relatif au navire et à l'expédition. — I.a responsabilité cesse parrabandon du navire et du fret!
, pour ce qui est
suivront la condition des biens menbl,,. r G. Fr.). ' “g? (' 9 °,
TITRE II
Des personnes qui mîervieimem dans le e
eaerce maritime. 0iU
Section i . *— Des armateurs .
016 et 617. Nul ne peut être armateur s’ilnh la capacité voulue par la loi, et s’il ne s’est fait inscrire sur les registres matricules de la p TO vince qu’il habite. ^
618. L’armateur peut seul faire tous les actes relatifs au navire, à son administration, à son f> étement et à ses voyages. Le capitaine ou b maître du navire doivent se conformer aux iZ. structions ou ordres qu’ils en reçoivent; ils sont responsables de tout ce qu’ils feraient en contravention de ces instructions (22 1, C. Fr.).
619. L’armateur a également le droit de nomer et d’engager le capitaine ; néanmoins, si la propriété du navire appartient à plusieurs co-intéressés, la nomination sera faite par la majorité de tous les co-intéressés (220, C. Fr.).
620. Les armateurs peuvent remplir par euxmêmes les emplois de capitaine ou de maître de leur navire, à moins d’opposition de la part d’un des co-propriétaires. Cependant, si l’un d’eux est immatriculé, il sera préféré. S’ils le sont tous, on préférera celui qui a le plus grand intérêt dans le navire, ou en cas d’égalité d’intérêt, le sort en décidera.
62 r. L’armateur est responsable des dettes et obligations contractées par le capitaine de son navire pour le réparer, le mettre en état et l’approvisionner; il ne peut s’affranchir de cette responsabilité, en alléguant quele capitaine a excédé ses pouvoirs, ou a agi contre ses ordres et instructions; mais il faut quele créancier prouve que la somme réclamée a tourné au profit du navire.