‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 332 sur 1385 · Lorsque le capitaine ou toute autie pei · texte numérisé non relu

Lorsque le capitaine ou toute autie pei

’ — * r ' -dant L

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retour dans le port où s’est fait l’engagement, a

’ dent commis un délit qui soit une

’ - nbles

tenu non

sonne de l’équipage sera renvoyé pendant voyage, on leur devra leur solde jusqu à 1

moins qu’ils ,

juste cause du congé, ou qui les rende incapaL de faire leur service (162 , C. Fr.).

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