Lorsque les engagements du capitaine et
ET ! ES CODES DE COMMERCE ETRANGERS
{Des navires et des armateurs.)
CODE HOLLANDAIS
336 . Tous les copropriétaires sont personnellement obligés, en proportion de leur part, pour les réparations ou autres frais ordonnés par le directeur, s’il en a été spécialement chargé, ou s’il en a averti l’association.
Les expressions générales du contrat d’association ne sont pas considérées comme un mandat particulier ni comme un avertissement.
337 . Le directeur est tenu de donner à chaque copropriétaire, sur sa demande, les renseignements nécessaires en ce qui concerne le navire, le voyage et l’équipement, et de représenter les registres, lettres et documents, ainsi que tout ce qui est relatif à sa gestion.
338 . Il est tenu, après chaque voyage, de rendre compte de sa gestion aux copropriétaires et à chacun d’eux, sur sa demande, tant pour ce qui concerne l’état du navire et de l’association, qu’à l’égard du voyage fini, en leur représentant tous les documents à l’appui. 11 est obligé de leur payer de suite le solde qui leur revient.
339. Chaque copropriétaire est tenu de recevoir et de-clore les comptes du directeur, et de payer sa quote-part dans le solde qui peut être à sa charge.
34 0. L’approbation des comptes du directeur, donnée par la majorité, n’empêche pas la minorité d’exercer ses droits.
TITRE XIII
Des navires et bateaux naviguant sur les rivières et les eaux intérieures (1).
748 . Seront considérés comme bâtiments de n } er -> I es navires et bateaux naviguant dans les rivières et eaux intérieures; ils seront soumis aux dispositions des titres précédents, sauf les règlements et ordonnances de navigation.
> 49 - Les dispositions suivantes seront applicables aux navires et bateaux, exclusivement employés à la navigation d’un lieu à un autre dans ^ es üroifes du royaume, tant sur les fleuves, rivières et canaux, que sur les mers et lacs du pays et le long des bancs de sable ( ’waden ).
760. Les dispositions du tiire i er de ce livre seront aussi applicables, sauf les modifications suivantes :
^ 1 Les dispositions du second alinéa de l’art. 009, ainsi que celles de l’art. 3i2, seront restreintes aux navires et bateaux qui ont un port de dix îastes et au-dessus;
2 0 Les dettes qui peuvent être exigées par privilège sur le produit des navires et bateaux mentionnés dans l’article précédent sont celles qui suivent dans Tordre qui leur est assigné:
a Les frais de sauvetage, d’assistance, et les salaires des pilotes;
b Les droits de tonnage, fanaux, feux et autres frais de port;
c Les gages des gardiens et autres ouvriers employés, et les frais de garde du bâtiment;
d Le loyer des magasins servant au dépôt des agrès et apparaux ;
e Les gages du capitaine et des gens delequipage.
r^ier^S^aK? 1 ' 0 ?- tontes s ' éciiiIes à la Hollande et qui 1 egleru des droits .nteressants, nous ont paru trouver leu: place ici, apres les navires de mer.
CODE PORTUGAIS
un bénéfice commun. Cette association a lieu quand les gens de l’équipage renoncent à leurs salaires, dans le but de mettre eu société avec ies armateurs, leur travail et leurs soins, pour percevoir, sur le fret et les béuéfi’ es du navire, un gain proportionné aux salaires qu’ils abandonnent.
io3o Ce contrat doit être fait par écrit, en présence de tous les associés, signé de chacun deux, et inscrit sur le registre général du commerce.
1 33 1. Le propriétaire du navire est le directeur légitime de la participation. L’engagement d’un homme de l’équipage avec un tiers ne lie nullement l’association.
1332. Les pertes qu’éprouve le navire par la faute des gens de l’équipage^ sont imputées sur les bénéfices qu’ils peuvent obtenir. Celles provenant du aéfaut d équipement sont à la charge du propriétaire du navire. Les pertes accidentelles retombent sur tous; elles se règlent du reste sur l’article T 46 t.
1333. 3° On appelle encore participation maritime, un contrat qui se conclut entre les cc-propriétaires d’un navire, les gens de l’équipage et les propriétaires du chargement, les premiers en exposant leur navire aux chances delà mer, les Srcondsen abandonnant leurs honoraires, et les derniers en risquant leurs marchandises et leurs fonds, sous la condition de la répartition des bénéfices , en proportion de leurs capitaux.
1334. A cet effet, le capital se compose :
1° De la valeur du navire au moment de l’acte;
2°De l’importance des appointements respectifs de chaque homme de l’équipage, déterminés pour chacun sur le contrat.
3° De la valeur des fonds ou des marchandises apportés par les chargeurs sur le navire à la même époque.
1335. A défaut de convention écrite qui établisse les droits des co-intéressés ou des tiers, le plus fort intéressé qui est à bord, ou son ccmmissaire, et, à leur défaut le capitaine, représente la société. Tous les intéressés sont liés pour leur part et portion , mais non solidairement.
Des propriétaires et des directeurs de navires.
1336. Comme 3ao, C. Holl. — i33 7 . Comme 323, C. Hall. — j338. Comme 322, C Holt — i33 9 . Comme 2 16 , C. Fr. — i34o. Comme 82 $, C. Holl. — i34i a i343. Comme 324 à 327, C. Holl.
i344. Le directeur répond de toutes les dettes et obligations contractées par le capitaine pour réparer, ravitailler et approvisionner son navire.
Il est responsable, lors même que le capitaine aurait excédé ses pouvoirs ou aurait agi contre ses instructions, si le créancier prouve que le montant de sa creance a profité au navire. Cette responsabilité cesse par l’abandon.
1046. Le directeur répond des indemnités dues à un tiers, par suite de -a conduite du capitaine, pour défaut de surveillance des marchandises. Cette ij s p°n sa bihté cesse également par l’abandon (art. i 339).
i 346. Le directeur ne répond d’aucune des obligations contractées par le capitaine, pour son avantage particulier, quoique ce contrat ait rapport au service du bâtiment, ni de celles qu’il a consenties en dehors de ses attributions, a moins d’une autorisation spéciale écrite, ni enfin de celles pour I accomplissement desquelles les formalités prescrites parla loi nour en valider 1 existence, n ont pas été observées. 1
1 347. Le directeur ne répond point des excès que le capitaine et l’équipage peuvent commettre pendant le voyage. Seulement, il sera procédé lre f;- e « contre la personne et les biens du coupable (216, C. Fr diff) i 3 4 8. Le directeur peut engager le capitaine ou le congédier, sans que celui-ci ait droit a aucune indemnité, lorsque le congé a été donné avant le commencement au voyage, à moins de convention contraire (328. C IIoll ' 1340. Comme 216, C. Fr., et 82 g, C. Holl. ' r
i35o et i35i. Comme 33o et 33 1, C. Holl.
1302. Le directeur, par ses actes, oblige tous les co-propriétaires person-
nebement, et selon leurs parts et portions (art. i338 et 1330). 1
1303. Comme 332 , C. Holl. 1
i3o4- Le directeur ne peut faire aucun arrangement ni aucune dépense qui obbge personneflement les copropriétaires, aux termes de l’artic,e 1338 , sans leur autorisation spéciale, lors même que les termes fféneraux de 1 acte de participation feraient présumer le contraire i355. Comme 333, C. Holl.
i356 à i35g. Comme 33 7 à 34o, C. Holl.
i36o- L approbation des comptes du directeur donnée par la majorité des copropriétaires n’enlève pas à la minorité la faculté de faire valoir ses droits.
CODE RUSSE
392. Les marins et pilotes étrangers peu- ' en t, sans prêter serment, être employés jusqu en 1840. Iis jouissent des droits de sujets russes et ont la faculté de posséder des navires construits en Russie. S’ils veulent trafiquer, ils devront se faire inscrire sur l une des guildes.
£>93. Les marins et j pilotes russes autorisés, après examen, à ; suivre la carrière maritime, ou reconnus j aptes à conduire un !
navire de cabotage, !
sont exemptés du ser- j vice des villes.
694. Les capitaines j et pilotes qui ont servi pendant douze années sur des navires russes, et qui, pendant cet espace de temps , ont fait six voyages au moins dans des régions éloignées , recevront j une médaille d’or ou !
d’argent, qu’ils porte- !
ront en sautoir.
5 g 5 à 599. Malgré j 1 institution des corporations ou maîtrises de matelots volontaires , il n’est nullement ; défendu à d’autres in- !
dividus de se faire ma- t telots. Ces corporations peuvent être établies dans tous les ports , avec l’autorisa- :
tion des ministres.
600. Les mariniers, ; a la fin d’une navigation fluviale, peuvent être inscrits parmi les j marins de la marine i marchande.
601 à 608. Ces articles son t relatifs a Vavancement des marins de la marine marchande y h leur organisation , ; et aux épreu ves des marins de la marine de i C Empire sur les navires du commerce.
(Du commerce maritime.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
équipages, que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donne caution , a moins qu’ils n’en soient participans ou complices (Co. 223 (i); (art. 3 , liv. 2, tit. 8 , ord. 1681).