Le propriétaire peut congédier le capitaine
1! n’y a pas lieu à indemnité, s’il n’y a convention par écrit (art. 4; ibid., ord. 1681).
2 x 9. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et | exiger le remboursement du capital qui la re- | présente. |
Le montant de ce capital est déterminé par .
des experts convenus, ou nommés d office (ibid.). | 220. En tout ce qui concerne l’intérêt commun des propriétaires d’un navire , 1 avis de la majorité est suivi. j
La majorité se détermine par une portion d’intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur.
La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l’intérêt total dans le na- ! vire, s’il n’y a, par écrit, convention contraire.
(t; « Tout armateurdebâtimentsarmésenreourse. doit fournir un cautionnement ( Arrêté prait ial an si.;. !
CODE HOLLANDAIS
Les privilèges ci-dessus ne peuvent être invoqués trois mois après le jour de la réparation achevée
/Les fournitures et réparations nécessaires du navire ou bateau, et de ses apparaux, pendant trois ans, à compter du jour de la réparation terminée;
g Les dettes provenant de la construction du batiment, et les interets des trois dernières années;
h Les dommages et intérêts dus aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises, ou p 0lIr le remboursement des avaries occasionnées par l’infidélité ou la faute du capitaine ou de 1 équipage.
3° Si le produit du navire ou du bateau ne suffit pas à l’acquittement des dettes, respectivement énoncées dans chaque partie du second paragraphe de cet article , les dettes contractées les dernières seront préférées aux précédentes.
4 ° Après les dettes mentionnées au second paragraphe de cet article, seront préférées sur les navires et bateaux ci-dessus désignés, ayant un port de dix lastes ou au-delà, les dettes indiquées à l’art. 3 1 5, en observant les dispositions de cet article.
5 ° Tous les privilèges mentionnés ci-dessus seront éteints si le navire ou bateau, transmis à un autre sans protêt de la part des créanciers privilégiés, a navigué pendant six mois sous le nom et pour compte du nouvel acquéreur (2 et 3 ‘fyart. 3 16).
75 i. Les dispositions du second titre de ce livre ne seront applicables aux propriétaires de navires et bateaux naviguant à l’intérieur, désignés en l’art. 749 ci-dessus, que pour ce qui est prescrit par les art. 320 à 323 , 325 à 53 o, et 332 à 337.
702. L’obligation du directeur de rendre compte de sa gestion, et celle de chaque propriétaire de recevoir, de clore ses comptes, et de payer sa quote-part dans les pertes, seront régle'es d’après le contrat et les règles tracées par le droit commun pour le mandat; toutefois la minorité des propriétaires pourra faire valoir ses droits, malgré l’approbation de la majorité.
753 . Les dispositions du troisième litre du présent livre ne seront applicables aux capitaines des navires et bateaux naviguant à l’intérieur , mentionnés ci-dessus en l’art. 749, que pour ce qui est prescrit par les art. 34 1 5 345 , 346 , 348 , 349 , 354 , 355 , 356 , 363 , 367, par le premier alinéa de l’art. 836 , et par les art. 382, 390 à 393, sauf ce qui est statué par les règlements et ordonnances.
754. Le titre 4 n eÿt applicable qu’aux articles 45 1 et 452 . Tout ce qui concerne le loyer
(Du commerce maritime.)
CODE FRANÇAIS