TITRE IL — SECTION II
TITRE III
Du capitaine (i).
221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d’un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l’exercice de ses fonctions (Co. 216, 23 o , 236, 241, 293, 4°5, 407, 435).
222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit la reconnaissance; cette reconnaissance s’appelle connaissement (Co. 226, 228, 236 , 239, 281, 420; — art. 9, liv. 2, tit. 2, ord. 1681).
223 . Il appartient au capitaine de former l’équipage du vaisseau , et de choisir et louer le 3 matelots et autres gens de l’équipage ; ce qu’il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu’il sera dans le lieu
] de leur demeure (Co. 2 1 7, 2S0 ; — art.
i 5 , ibid., ord . 1681).
I 224. Le capitaine tient un registre
{ (î) Conditions exigées pour être capitai-
j ne : L. des 3 brumaire an iv. art. 9 ; 29 îhermidor an vii ; H «liermidor an x.
Du capitaine.
634 à 638 . Nul ne peut être capitaine, s’il n’est Espagnol ou naturalisé Espagnol, s’il n’a capacité pour s’obliger et s’il n’est domicilié dans le royaume.
L’étranger naturalisé doit fournir une caution à l’armateur de la moitié au moins de la valeur du navire :
le regnicole ne peut y être soumis que par l’effet d’une convention.
Quiconque veut exercer les fonctions de capitaine doit avoir subi les examens prescrits par les règlements ; l'armateur qui n’en aurait pas obtenu le diplôme ne pourrait s’occuper que de l’administration du navire.
Le capitaine est le seul chef auquel l’équipage doive obéissance.
63 g. Il appartient au capitaine de proposer à l’armateur les gens de l’équipage du navire; l’armateur a le droit de choisir définitivement ceux qui doivent en faire partie. Néanmoins il ne pourra obliger le capitaine à recevoir , contre
Du capitaine.
34 *. Le capitaine est chargé de la conduite du navire, moyennant un gage convenu ou une portion dans le bénéfice ou le fret.