‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 338 sur 1385 · Comme 289, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 289, C. Fr

633 . Tout contrat intervenu entre l’armateur et le capitaine, cessera d’avoir son effet par la vente du navire. Le prix du navire répondra de l’indemnité stipulée en faveur du capitaine, en cas d’insolvabilité du vendeur contre equel le recours a été exercé.

CODE HOLLANDAIS

* es j£ ens } e q u ip a ge est régie' par le contrat, par le Code civil ou les réglements spéciaux.

755. Les dispositions du cinquième titre ne sont pas applicables à la navigation intérieure.

Les droits et obligations résultant des affrètements, au temps delà charge et de la décharge, et tout ce qui y a rapport, seront réglés par les dispositions du 5 e titre du livre I er de ce Code, et du louage dans le Code civil , d après les règlements et ordonnances, et à défaut, d’après les coutumes.

766. Les dispositions du sixième titre s’appliquent à la navigation intéiieure, avec cette modification que, dans les cas des art. 538 et 54 o, chaque navire ou bateau et chaque chargement supportera ses propres dommages.

Il en sera de même dans le cas où l’un des Heux navires serait un bâtiment de mer, ou serait considéré comme tel, suivant 1 art. 748, et où l’autre appartiendrait à la navigation intérieure.

707. Les dispositions du septième titre s’appliqueront aussi généralement, et selon les circonstances, à la navigation intérieure.

Les différends sur les frais de sauvetage et d’assistance seront décidés par le tribunal de l’arrondissement dans lequel a eu lieu le sauvetage ou l’assistance.

758 . Ne seront pas applicables à la navigation intérieure les dispositions du 8 e titre de ce livre.

709. Les dispositions des art. 708 3710 et 712 à 721, sont également applicables à la navigation intérieure. 0

760. Si des marchandises sont jetées, pour le salut du navire, ou du bateau et du chargement , la répartition aura lieu de la même manière, d’après les règles établies pour la navigation maritime.

761. Il en sera de même si les marchandises sont rechargées sur des allèges ou des canots pour sauver le navire, le bateau ou la charge.

Les frais nécessaires, le dommage survenu aux marchandises, et les indemnités dues aux allèges ou canots, seront répartis sur le navire ou le bateau principal et la charge, ainsi qu’il est dit en l’article précédent (427, C. jFr.).

762. Les autres dispositions du titre dixième ne seront pas applicables à la navigation intérieure.

763. Celles du titre onzième s appliquent aussi généralement, et d’après les circonstances à la navigation intérieure.

(Du capitaine.)

Section 1 î .

§ 3 . Du capitaine ou patron.

1 445 . Celui auquel le soin et la conduite du navire ont été confiés par les armateurs, est réputé patron du batiment, quelle que soit sa dénomination particulière.

1446. Nul ne peut être nommé patron sans 1 examen préalable fait par un ancien patron, asststéd'un mathématicien expert( 3 , ord. de Bilbao).

* 447 - U est défendu aux armateurs, sous leur responsabilité, de nommer ou de garder en qualité ' e Patrons des individus, privés de connaissances nautiques, ou livrés à des vices grossiers qui les rendent incapables de remplir convenablement leurs fonctions.

1 448 . Ils ne doivent pas non plus engager un patron qui a déjà eu la conduire d’un bâtiment, sans justifier qu il a quitté les précédents armateurs qu il seivait, du gre' de ceux-ci.

*449 et ’ 4 bo. Les conventions entre les capitaines et les armateurs doivent être rédigées par

i 45 t. Entre absents, la correspondance des patrons avec les armateurs, ou avec les fondés de pouvoir de ceux-ci, tient lieu de contrat

14^ ln nouveau patron est censé exercer

Du capitaine ou patron du navire

Section 1. — De l’engagement du capitaine.

609. Le capitaine 011 patron d’un navire est celui auquel est confiée la conduite d’un bâtiment, moyennant des honoraires ou une part déterminée dans les bénéfices (i36i, C. Portug.).

Observation. Tout ce qui est dit dans cet article et les articles suivants s’applique aux capitaines et aux navires destinés à tenir la mer.

610. Le choix du capitaine dépend de la volonté de l’armateur; si le bâtiment appartient à plusieurs, ce choix doit avoir lieu d’un commun accord.

61 1. Tout capitaine, pour être ainsi choisi, doit exhiber un certificat écrit attestant sa capacité et sa moralité.

6(2. Tout officier de la flotte, en retraite ou au service, qui devient capitaine de navire marchand, doit se conformer à tout ce qui est prescrit pour les autres capitaines.

6 i 3 et 61 4 - Avant Rengagement du capitaine, les armateurs ou affréteurs doivent passer un contrat écrit avec lui.

61 5 . Il est permis au capitaine d’avoir une part déterminée dans le chargement du navire.

616 à 619. Le contrat, relatif à l’engagement

ORD. DE BILBAO

Amérique du Sud et Mexique.

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