CHAPITRE XXIV
Des capitaines, maîtres ou patrons du navire , de leurs pilotes , contre-maîtres et marins.
1. I.n capitaine, maître ou patron de navire, ou en est propriétaire, le commande et le gouverne dans ses voyages ; ou est préposé à sa conduite par les propriétaires pour le commander et le gouverner en leur nom , avec faculté de disposer de ses apparaux.
2. Le capitaine ou patron doit être un homme connu, prudent et expérimenté dans l’art de la navigation, sachant lire , écrire et calculer, et pouvant se conduire avec précaution, autant pendant la paix qu’en temps de guerre.
3 . Nul ne pourra être admis au titre de capitaine, maître ou patron s il n a navigué six années, dont quatre en qualité de marin et deux en dualité de pilote, et qu’après avoir subi un examen devant une commission nommée par le prieur et les consuls, qui leur délivrent. leur commission , s’ils sont jugés propres au service. Celui qui prendra le commandement d’un navire, contrairement à ces dispositions, sera exclu et condamné à une amende de cent piastres.
4. Le marin qui a servi comme pilote, quoique sans en avoir le titre, ni celui de simple marin, pourra être reçu capitaine, si les dispositions de
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