TITRE I. — CHAPITRE IV
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
coté et paraphé par 1 un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux il n’y a pas de tribunal de commerce.
Ce registre contient :
Les résolutions prises pendant le voyage ;
La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu a un compte à rendre , à une demande à former (Co. 242, 397 > — ar ^' IO ’
: 2, tit. 2, ord. 1681).
225 . Le capitaine est tenu, avant ; de prendre charge, de faire visiter | son navire, aux termes et dans les ; formes prescrites par les règlements | (loi 9, i 3 août 1791, tit. 3 ; —décr.
22 niv. an xui).
Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivré extrait au ca- : pitaine (Co. 226, 297, 43 o; — art. 7, liv . 1, tit. v, ord. 1681) (1).