‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 341 sur 1385 · Le capitaine est tenu d’avoir ] à bord · texte numérisé non relu

Le capitaine est tenu d’avoir ] à bord

L’acte de propriété du navire (Co.

L’acte de francisation,

Le rôle d’équipage (Co. 25 o),

Les connaissements et chartesparties (Co. 222) ,

Les procès-verbaux de visite (Co.

Les acquits de paiements ou à caution des douanes (Co. 228 ; — art. 6 et 1 3 , liv. 111, tit. ni, ord. 1681).

227. Le capitaine est tenu d’être en personne dans son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières (Co. 238 , 241; — arf.

i 3 , ibid. ord. 1681.).

228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les évènements envers les intéressés au navire et au chargement.

229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu’il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n’est point applicable au petit cabotage(Co. 239, 4 21 ?

io 3 , 107; — art. 12, ibid., ord. 1681).

23 0. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d’obstacles de force majeure.

23 1. Le capitaine et les gens de l’équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile , ne peuvent être ar-

(I) V, Ord. 29 octobre tS33 concernant les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerçante, art. 43; Code civil, art. 39, 86, concernant les nabsances etdrc^s pendant un v< yage en mer.

son gré dans l’équipage , aucune personne de l’aptitude de laquelle ce dernier ne serait pas satisfait ( 223 , C. Fr,).

64 0. Il est permis au capitaine d’exercer certains droits de police et de répression sur les gens de son équipage, en se conformant aux reglements de la marine (/ot fr. du 22 août 1790, art. 6i)-

641. Adéfaut de l’armateur et du consignataire du navire , le capitaine est autorisé à contracter, pour affréter le bâtiment, d’apres les instructions qu’il a reçues ; le tout dans l’intérêt du navire.

642. Il pourra faire les dépenses nécessaires pour maintenir le navire pourvu d’agrès , de victuailles et de munitions.

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