Comme 229, § I er , C. Fr
349 - Indépendamment de la responsabilité personnelle du capitaine envers les chargeurs, le navire et le fret sont affectés envers les chargeurs pour les dommages causés à la cargaison par l’infidélité ou la faute du capitaine ; dans ce cas, le propriétaire ou les co-propriétaires ont leur recours contre celui-ci.
35 0. Le capitaine est tenu de donner ou de faire donner par le second des reçus pour toutes les marchandises chargées dans le navire, avec désignation de leur nombre, leurs marques et numéros , afin d’être échangés contre les connaissements.
35 1. Les marchandises sont censées avoir été chargées bien conditionnées , autant qu’on pouvait en juger par leur extérieur, si la mention contraire n’en est pas exprimée.
352 . Le capitaine ne pourra charger des marchandises pour son compte sans en payer le fret et sans le consentement du propriétaire ou du directeur du navire, ou si le navire est affrété en entier, sans le consentement des affréteurs, à moins que dans le premier cas il n’y soit autorisé par son engagement , et dans le second cas par la charte-partie ( 25 i, C. Fr.).
353 . Comme 239 et 240, C. Fr. Il est ajouté : Indépendamment des dommages et intérêts qui en résultent.
354 * Comme 238 , C. Fr. Il est ajouté : Aussitôt qu’il est pourvu de ce qui est nécessaire et à la première occasion favorable.
355 . Il lui est défendu de différer son voyage pour cause de maladie de quelques-uns des officiers ou gens de l’équipage; il est tenu, dans ce cas, de les faire remplacer immédiatement.
356 . Si, au moment du départ, il survenait au capitaine une maladie qui le rendît incapable de gouverner le navire, il doit se substituer un autre capitaine, à moins que le second ne soit capable de le remplacer sans danger pour le navire et son chargement. Si le propriétaire ou le directeur se trouve dans le lieu du départ, la substitution ne pourra se faire qu’avec son consentement.
CODE PORTUGAIS
ment, et après qu’il est effectué sauf conventions expresses contraires *
1 365 . Le capitaine est responsable des dommages résultant de l’irrégn larité de l’équipement ou du eha£ ' ment vicieux des marchandises. ”
1 366 . Comme 2 25 , C. Fr.
1367. Le capitaine commande l e navire; l’équipage lui doit obéissance pour tout ce qu’il ordonne dans l’intérêt du service. Il peut infliger des peines correctionnelles à ceux qui troublent l’ordre sur le bâtiment commettent des fautes contre la discipline, ou refusent de remplir leur service ; le tout d’après les termes exprimés dans les ordonnances et règles ment (640, C. Esp .).
1 368 . Le capitaine est tenu de se trouver en personne à bord de son navire, depuis le commencement de son voyage jusqu’au jour de son arrivée dans un lieu sûr ou à bon port.
1369. Comme 241, G. Fr.
i 3 jo. Le capitaine qui, au lieu de
se préparer à un voyage, refuse de l’entreprendre sans pouvoir donner des motifs valables de son refus , ou qui abandonne son navire pendant la traversée, est responsable envers le directeur et les chargeurs de tous le»
préjudices qui en résultent, et est déclaré incapable de commander aucun navire.
1371. Lorsque le capitaine s’est pourvu de tout ce qui est nécessaire pour le voyage , et que le vent est favorable , il est obligé de mettre a la voile.
1372. Il n’est point permis au capitaine de différer son voyage pour cause de maladie de ses officiers ou des gens de son équipage. Dans ce cas , il est obligé de remplacer immédiatement les hommes malades.
1373. Si, au moment du départ,
le capitaine tombe malade se trouve dans l’impossibilité de diriger le bâtiment, il doit se faire remplacer par un autre capitaine, a moins que le second ne soit en état de remplir ses fonctions, san que le navire et le chargement pui= sent courir de risques. Si le p r 0 P r1 ^ taire du navire ou le directeur trouve au lieu du départ, *e re placement ne pourra s effectuer qu vec leur assentiment. ,
1374. Le capitaine est oblige, P 1 dant le voyage , de saisir tou es occasions favorables pour donner ^ ses nouvelles au proprietaire ° directeur, et de les informer
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