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ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
Du capitaine.)
CODE PRUSSIEN
ses fonctions aux mêmes conditions que son prédécesseur , à moins de conventions contraires.
i 433 . A défaut d’un contrat écrit, les dispositions énoncées aux art. i 55 etsuiv. (i re part., lit. v), reçoivent leur l’application ; si l r on excipede conventions verbales, l’affirmation est déférée au patron.
i 454 à 1457. Si un capitaine n’a pas les connaissances nautiques nécessaires, les armateurs ne sont pas tenus d’exécuter le contrat, et il doit restituer ce qu’il a reçu et supporter des dommages et intérêts. S’il a été congédié par les armateurs, avant l’époque déterminée parle contrat, il devra s’abstenir de tout acte de gestion dès que leur résolution lui aura été notifiée. Si son congé lui est donné sans motif grave, il sera indemnisé, et il lui sera délivré une attestation de non-culpabilité i 458 et i 459 - Le capitaine doit examiner la qualité du navire et ses agrès. Si les armateurs refusent défaire les réparations qu’il leur indique, il en informera ou l'amirauté, ou la chambre aux permis, ou le tribunal compétent ( 225 , C. Fr.).
i 4 ôo. S il omet l’une ou l’autre de ces mesures, il devient responsable de tous les dommages qui pourraient en résulter.
i 46 i . Le patron est tenu de rechercher, autant que possible, l’avantage des armateurs dans toutes les affaires maritimes.
1462. II est responsable de toute faute, dans laquelle ne tomberait pas un patron attentif et expérimenté.
i 463 à i 465 . Dans les circonstances importantes et douteuses où le bâtiment, la cargaison et les hommes sont dans un danger imminent, tant au port qu’en pleine mer, il doit tenir conseil avec les gens de l’équipage.
1 466 . Le patron n’est pas obligé de suivre I avis du conseil ; mais lorsqu’il s’en écarte, sans raisons puissantes dont il doit justifier, il est responsable.
i 4 ^ 7 * Le patron ne peut, sous aucun prétexte, abandonner, sans le consentement des armateurs, le bâtiment dans la traversée (2&1 ^ C. Fr.). K * 9
1468. Lorsque le patron est engagé, seulement pour un temps déterminé, il doit remettre le bâtiment au lieu de sa destination.
* 469 - Le patron empêché par maladie ou par un autre accident de poursuivre sa route, doit en informer les armateurs du bâtiment ou leurs mandataires, et attendre leurs dispositions.
x 47 °* Si la route ne peut être différée , le patron est autorisé à remettre la conduite du navire en d’autres mains.
1471- Dans ce cas, il n’est tenu des faits du remplaçant qu’il a constitué, qu’autant que son choix constituerait une faute légère.
1472. Avant de recevoir des marchandises, le patron assisté d’experts suivant l’occurrence, doit visiter exactement le bâtiment, et s’assurer qu’il est propre à faire route et suffisamment pourvu de toutes ses pièces (220, C. Fr.).
*473* Dans le cas de 1 existence de quelque vice dans le corps du bâtiment, il sera procédé suivant les dispositions des art. i 458 et i 45 g.
x 474 à i 483 . Si le capitaine reçoit des marchandises avant que le navire soit en état, il est ; passible de tous dommages-intérêts, et d’une condamnation pénale, comme coupable de lésion par négligence sur la vie des personnes et
CODE RUSSE
du capitaine, doit être rédigé dans la forme prescrite par les lois, ou par les conventions des parties, contenir la mention de ce qui lui est confié, et énoncer le montant de ses honoraires ou les avantages quiluisont consentis, l’étenduedeson pouvoir sur les dépenses et l’indication de la route qu’il sera tenu de suivre. Ce contrat sera conclu par l’entremise d’un courtier, et sera fait en double original.
Section 2. — Des obligations du capitaine envers C armateur.
620. Lorsque le contrat est conclu, le capitaine doit rendre compte de tout ce qui se passe à son bord, et répondre des marchandises embarquéessur le navire. En cas de dommages ou d’avaries occasionnés par sa faute, il est tenu à des dommagesintérêts Ç22T, 222, 35 o, G. Fr.).
621. Il est obligé d’examiner si le navire est en bon état et s’il peut résister à la traversée qu’il entreprend (220, C. Fr. ; et 1 47 2 G. Pruss.).
622. S’il s’embarque sans examen préalable, il est tenu de supporter tous les radoubs et réparations, sans pouvoir s’exempter de cette obligation en prouvant que le navire est en bon état.
623 . S’il se trouve dans le lieu où réside l’armateur du navire ou son correspondant, il n’a pas le droit, sans son consentement, de faire des réparations au bâtiment, d’acheter des voiles, des cordages, des ancres ou autres agrès. Il lui est interdit également de changer de destination, sans son agrément préalable (232, G. Fr.).
624* En cas de dommages ou d’avaries causés par son ignorance ou son incurie, il devra nonseulement rembourser aux amateurs le tort qu’il leur aura causé, mais celui que, d’après les lois sur la marine marchande, ceux-ci sont obligés de payer aux intéressés.
6 25. Le capitaine est tenu de se trouver en personne et sans désemparer sur le bâtiment qui lui a été confié, depuis son départ jusqu’à son arrivée dans un bon port (227, C. Fr.).
626 et 6 27. En aucun cas, ni sous aucun prétexte, même dans le plus grand danger, il ne doit quitter son navire; il est de son devoir de mettre tout en usage pour le sauver et le défendre. Il doit aussi employer des précautions contre tous les accidents quelconques, même ceux imprévus (227, C. Fr.; et 1461, C. Pruss.).
628. Le dommage résultant de l’incurie du patron, du pilote ou du charpentier, pour n’avoir pas empêché l’eau de pénétrer dans le navire, sera prélevé sur leurs honoraires.
629. Pendant tout le cours du voyage , il ne doit pas, même dans le cas le plus indispensable, descendre de son navire sans en avoir remis le commandement à son second (1471, C. Pruss,).
3 o 6 . Il doit veiller à ce qu’en tout temps dans la ville, dans le port, en rade ou sur mer, il y ait sur le navire des gardes ou sentinelles, subordonnés et responsables, pris parmi les gens de l’équipage.
63 1. Quand le navire se trouve dans un port ou en rade, la garde se compose du quart ou du sixième de l’équipage; mais en mer elle doit être de la moitié.
632 . Lors du chargement et du déchargement du navire, le capitaine et les gens de l’équipage doivent veiller à ce qu’à la fin du travail toutes les écoutilles et ouvertures extérieures soient bouchées.
ORD. DE BILBAO
Amérique du Sud et Mexique.
l’article précédent, quant à l’examen ordonné et aux formalités prescrites ont été remplies, pourvu qu’il soit attesté par le capitaine qu’il a tenu un journal de ses voyages, pendant deux ans, et qu’il a navigué six années.
5 . Le capitaine d’un navire devra donner à ses propriétaires, en cas de demande de leur part, des garanties pour sa valeur et pour les dommages qui pourraient résulter de son imprudence.
6. Le capitaine, avant de prendre charge, doit veiller à ce que le navire soit en parfait état de navigation , et pourvu de tous les apparaux et agrès nécessaires; sous peine de tous dommages, et d’une condamnation à cinquante piastres d’amende pour chaque omission ( 225 , C. Fr.).
7. Les navires qui portent soixante tonneaux auront un fanal allumé la nuit àla poupe, pendant qu’ils seront chargés ou en chargement, sous peine pour les capitaines de dommages-intérêts, et en outre de deux ducats par chaque contravention.
8 . Tout capitaine ou maître de navire devra avoir à bord un livre relié et coté, destiné à présenter le compte du chargement avec ses marques et chiffres, les noms des chargeurs et des consignataires, ainsi que les noms et le domicile des officiers et marins, la liste de leur solde, des avances qu’il leur fera, et des frais que lui occasionneront les préparatifs et les voyages , et en outre ce qui sera dit plus bas, sous peine de révocation (224- G. Fr.).
9 et 10. Il sera tenu d’avoir à bord également la présente ordonnance, sous peine de quatre écus, ainsi qu’une carte marine officielle, qu’ils renouvelleront une fois par an s’ils font le même voyage; mais s’ils en changent, ils devront en prendre une autre à chaque voyage nouveau , sous peine de quatre ducats de billon chaque fois.