‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 346 sur 1385 · Comme 2 23 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 2 23 , C. Fr

12. Les navires de 60 à 100 tonneaux doivent avoir à bord, outre le pilote, un charpentier calfat , et s’ils excèdent cette capacité, il y aura en outre un contre-maître, sous peine contre le capitaine de tous dommages.

1 3 . Aucun capitaine ne pourra engager pour un voyage un marin qui aura déjà pris des engagements avec un autre, sous peine de perdre ses avances et de paver dix écus d’argent d’amende. Il sera libre au capitaine, qui aura le premier engagé ce marin, de le prendre ou de le laisser.

1 4- Les capitaines devrontmettre à borda chaque voyage des provisions de vivres en plus grande quantité que ce qui peut être nécessaire et de bonne qualité, sous peine d’une amende qui sera fixée par justice.

t 5 . Tout capitaine doit faire observer la discipline à son équipage, aux matelots et aux mousses. En cas de révolte ou de mutinerie de l’équipage, le capitaine est autorisé à y pourvoir.

16. Les capitaines devront soigner les mousses et les mettre à même de gagner leur solde, les derniers n’ayant droit pour leurs premiers voyages qu’à la nourriture et à l’habillement.

17. Afin d’éviter la surcharge des navires , les capitaines devront connaître leur port et leur capacité ; s’ils l’ignorent , ils s’adresseront au capitaine précédent, ou en étudieront la contenance avec les officiers de leur équipage, le tout sous peine d’une amende.

18. Les capitaines ne devront point embarrasser le pont du navire d’aucune marchandise.

(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

! rêîés pour dettes civiles, si ce n’est à raison de celles qu’ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent j être arrêtés, s’ilsdonnent caution (Co.

2060 s., 2070 -, — art. 14 ,Iiv. 3, fit. 3, I ord. 1681).

232 . Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fonde's de pouvoir, ne peut,

: sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment,

; acheter des voiles, cordages et autres 1 choses pour le bâtiment, prendre à i cet effet de l’argent sur le corps du | navire, ni fréter le navire (Co. 236 , i 3si — art. 17, liv. 2, tit. 1, ord. 1681).

233 . Si le bâtiment était frété du j consentement des propriétaires, et i q ue quelques uns d’eux fissent refus j de contribuer aux frais nécessaires ! pour 1 expédier, le capitaine pourra.

| en ce cas, vingt-quatre heures après

sommation faite aux refusants de ; fournir leur contingent, emprunter | à ta grosse pour leur compte sur leur ! portion d’intérêt dans le navire, avec

j autorisation du juge (Co. 3 22 ;

: art. 18, ibid. ord. 1681/

234 (1). Si, pendant le cours du | ''?y?S f h i! y a nécessité de radoub ou i dac “ a J de victuailles, le capitaine, apres 1 avoir constaté parun procèsverbal signé des principaux de l’é- : quipage, pourra , en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut , par le jupe de paix, chez l’étranger parle consul français, ou, à défaut, par le magistrat des beux, emprunter sur le corps et quille du vaisseau , mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu a concurrence de la somme que les Desoins constatés exigent Les propriétaires, ou le capitaine qm les représente, tiendront compte | des marchandises vendues, d’après le cours des marchandises de même i ™ tu '' e et qualité, dans le lieu de la ! uec " ar ge du navire, à l’époque de 1 son arrivée.

: L affréteur unique ou les chargeurs divers , qui seront tous d’accord

pourront s opposer à la vente ou à la

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647. Si, pendant le cours de la navigation , il meurt un passager ou un homme de l'équipage, le' capitaine gardera les papiers et les effets du défunt, après en avoir fait un inventaire en présence de deux passagers, ou à leur défaut, de deux des gens de l’équipage (ord. de la marine, 1681, liv. 3 , tit. 1 1, art, 4 et 5 ).

648. Avant de mettre le navire en chargement, le capitaine, un autre officier et deux maîtres charpentiers et calfats feront une reconnaissance exacte de son état: s’ils le trouvent en état d’entreprendre la navigation pour laquelle il est destiné, ils consigneront d’accord ce résultat sur le livre des délibérations ; dans le cas contraire, le voyage sera suspendu jusqu à ce que les réparations nécessaires aient été faites (ord.de lamarine, liv. Il, tit. ix,art. 3 ;— 220, C. Fr.).

6 .{g. Comme 227, C. Fr. Il est ajoute' : Pendant le voyage il ne pourra découcher, si ce" n’est pour occupation importante résultant de ses fonctions et non pour ses propres affaires. r

6S0. Comme 244 , C. Fr. Il est ajouté : Il déclarera au consul le nom du lieu du départ et celui de la destination du navire, ainsi que les marchandises qui composent son chargement et les causes de sa relâche.

65 r. Le capitaine qui relâche sur le territoire espagnol devra se présenter immédiatement devant le capitaine du port, lequel lui délivrera un certificat pour la conservation de ses droits, si les causes de la relâche sont justes et suffisantes (2A.0 n° 1 C. Fr.). V 4 ’ ’

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