C. Iloll
1 386 . Le capitaine ne peut, sans cause légitime , congédier, pendant le voyage, aucun officier ni aucun des gens engagés de l’équipage.
1387. Comme 36 j? C. IJoll. ^
1 388 . Comme 4 1 1 et 4 12 > 6 .
et 368 , G. Holl.
1389. Comme 4*3 , C. Fr.
1390. Le navire et le fret repondent envers les chargeurs des dommages causés au chargement par la négligence, l’impéritie ou ü n “' délité du capitaine; les coproprietaires ont droit de poursuivre le capitaine en indemnité, ou comme coupable de fraude.
i 3 gi. Comme 229, §i, C. Fr.
Fr.:
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Du capitaine .)
CODE PRUSSIEN
CODE RUSSE
OUD. DE BILBAO
Amérique du Sud et Mexique.
sur leurs biens. Il doit veiller à ce que le navire soit chargé et lesté convenablement , sous peine de répondre des dommages survenus. Il est tenu, malgré la volonté des affréteurs ou des chargeurs, de veiller à ce que le navire ne soit pas trop chargé, (228 et 229, C. Fr.).
1484. Dans tous les cas, lors même qu’il ne serait survenu aucun dommage, le patron doit, pour excès dans le chargement, payer, comme amende, à la caissedes pauvres de la marine, le double du prix convenu pour le transport.
ï 435 . Le patron qui prend à bord, de la part d’un affréteur inconnu ou peu sûr, des marchandises dont la qualité ne lui est point assez justifiée, est responsable du dommage qui pourrait résulter de l’ignorance de cette qualité.
i 486 et 1467- II en est de même lorsque, sans le consentement des armateurs et des affréteurs, il introduit sur le bâtiment des marchandises de contrebande ou d’autres qui mettent en danger le bâtiment et le reste de la cargaison; ou si en temps de guerre il admet des marchandises, dont la nature extérieure fait présumer une fausse déclaration de la part de l’affréteur.
1488 à 1497. Le capitaine, dès que le chargement est terminé, ne peut quitter le navire ni le jour ni la nuit , sans des raisons urgentes ; le pilote le remplacera dans ce cas. Il ne peut changer ia route qui lui est prescrite sans des motifs impérieux, ni aborder dans d’autres ports que ceux pour lesquels il est destiné, sous peine de tous dommages. Si aucun itinéraire ne lui a été tracé , il suivra la route la plus prompte et la plus sûre.
S il est forcé d’en changer, il en instruira ses armateurs. II ne doit pas s’écarter du convoi qui 1 escorte. II est tenu de suspendre toutes les nuits un fanal au bâtiment. Quand il est à l’ancre, il doit avoir une bouée. Il ne peut entrer dans un port, ni en sortir, sans le secours d’un pilote. 1498. Comme 232 , C. Fr.
, t 499 - Le patron qui aborde dans un lieu où il n y a point de mandataire des armateurs , et qui a besoin d’emprunter des fonds pour continuer sa route, doit recourir à ce moyen aux meilleures conditions.
1000. S’il ne trouve point à contracter un tel emprunt, il peut emprunter à la grosse l’argent qui lui est nécessaire.
looi à i 5 o 3 . s il ne peut parvenir à se proeurer des fonds par ces moyens, il pourra engager ou aliéner une partie des effets chargés sur le navire, ou des agrès, jusqu’à concurrence de ce qui lui est nécessaire. U doit, dans les cas ci-dessus, en instruire l’amirauté, et en confirmer sous serment la sincérité avec le pilote et deux gens de I équipage. En cas d’omission de cette formalité, il devra justifier de la nécessité de l’emprunt, mais la formalité du serment sera insuffisante.
1 5 o 4 et 1 5 o 5 . Le capitaine doit tenir ses armateurs au courant de toutes les circonstances relatives à sa navigation, et les instruire de son arrivée et de tout ce qui s’y rattache.
i 5 o 6 à i 5 ii. II doit tenir un journal de toute ia route; il y inscrira tout ce qui a eu lieu avant pendant où après le voyage , et ce qui est relatif aux transports, aux marchandises, aux gens de 1 équipage, aux acquits des droits de douanes et a tous les autres détails, ainsi qu’aux décès des gens de 1 équipage et aux avaries. II doit au besoin, m ou le pilote qui le rédigera, affirmer
o 33 . Le capitaine qui donne permission à plus de la moitié de l’équipage de quitter son bord, est responsable de tous les dommages qui peuvent survenir.
604 à 636 . A I arrivée du navire dans un port ou une rade étrangers, le capitaine doit se présenter aussitôt devant le consul russe, et lui remettre tousses titres (liv. 5 , tit. 1 , cli. 2). II est tenu, en outre, de se conformer aux règlements sur les déchargements, la quarantaine, les douanes, ainsi qu aux lois, coutumes et institutions qui concernent les navires du commerce dans le lieu de son arrivée.
appendice ci Fart. 63 1 ( Ukase du 20 mars 1 825).
1. Il est enjoint aux capitaines ou aux armateurs d’effectuer le déchargement du lest des bâtiments de commerce dans tons ies ports, à 1 exception de ceux de Libana et de Cronstadt , pour lesquels il existe des réglements particuliers, en employant leurs matelots et leurs embarcations.
2. Les autorités de la douane locale surveillent le déchargement du lest; dans les ports où il existe une administration maritime ou une quarantaine, ce sont elles qui y président, chacune en ce qui les concerne.
3 . En conséquence , les chefs de la douane sont tenus de veiller à ce que l’enlèvement du lest des bâtiments marchands s’opère sur des embarcations à rames.
4 à 6. Les emplacements pour le déchargement du lest sont désignés dans les ports, par les autorités maritimes.
7. IJ est défendu aux capitaines de décharger le lest, de leur propre autorité, de le jeter à la mer, et même pendant la nuit, sous peine d’amende au profit du Trésor.
8. La taxe au profit de la couronne pour le déchargement du lest est abolie.
637. Le capitaine doit avoir à bord les lois sur la marine marchande.
638 à 640. Le capitaine de la marine marchande soit en pleine mer, soit en rade, doit rendre les honneurs militaires aux vaisseaux de guerre russes , et faire au commandant le rapport de tout ce qui se passe à son bord et de ce qui est relatif à l’équipage et au chargement. Il ne doit prendre de pilote que dans les lieux où l’usage ou une force majeure l’exige. S’il croi t pou voir s’en dispenser, ou si, le pilote étant à bord, il résiste à ses instructions, il devient responsable de tous les événements qui peuvent arriver.
64 r. Si le bâtiment souffre quelque dommage ou avarie par la faute ou l’inexpérience des pilotes, le capitaine doit exiger d’eux pleine satisfaction et les poursuivre judiciairement.
642. Le capitaine est obligé de tenir un compte exact : 1 0 de l’argent qu’il a reçu pour son navire:
2° du prix du transport et des bénéfices qu’il a faits; 3 ° de l’argent qu’il a expédié à l’armateur, et de celui qu il a employé pour son compte; et 4 ° des dépenses détaillées qu’il a faites à bord.
643 . En cas de tempête ou de poursuite par 1 ennemi, si son navire est endommagé ou s’il manque, de vivres, le capitaine peut entrer dans le premier port qu’il rencontre. Si, dans cette circonstance.il n’a ni argent ni lettres de crédit, il peut, pour achat de vivres ou pour réparation de son bâtiment ou de ses agrès , d’emprunter de l’argent en engageant son navire lui-même, [
ni placer la chaloupe de manière à gêner les manœuvres, sons peine de supporter les dommages ! qui pourraient en résulter.
19. Le capitaine, dès que le navire est chargé, doit rester sur son navire le jour et la nuit . qùoi- j qu’il se trouve dans ce port prêt à mettre à la voile, sous peine d’amende et de tous dommages, i
20. Aucun capitaine ne pourra descendre la Rio sans voir à bord un pilote-locman.
21. II sera tenu, avant cle mettre en mer, de ; prendre conseil de son pilote, de son contre-' maître, et du pilote-locman, dans le cas où il doit en avoir un.
22. Avant de faire des réparations au navire, le i capitaine devra en dresser un état détaillé, qu’ü i remettra aux propriétaires ou au consignataire,! afin que, par suite de leur accord, on puisse y » procéder.
23 . Si le capitaine a déclaré, à l’époque de l’af- ; frétement, une contenance plus forte que celle \ que peut charger le navire, il sera tenu à des j dommages-intérêts envers le chargeur, et à quatre écus d amende pour chaque tonneau excédant.
24. Le capitaine qui s’est engagé pour un ne peut ni se dispenser de l’effectuer,
ni 1 interrompre sans motifs légitimes dûment constatés, à peine de tous dommages envers les armateurs et les chargeurs, et de révocation de son titre.
20. Si, par suite d un accident de mer, le navire est obligé à un retour forcé dans le port, il devra garder les gens de l’équipage à bord, et leur continuer leur solde , de la même manière que s’ils étaient en cours de navigation.
26. Comme 241, n° i er , C. Fr. Il est ajouté: Il sauvera également le livre de sous-bord sur lequel il inscrira l’accident et la mention des objets eu il a sauvés.