Comme 241, n° 2% C. Fr
28. En cas de crime commis à bord par un officier ou un matelot, le capitaine devra le faire arrêter, et, en arrivant au port, le livrer aux juges compétens.
29. Le capitaine doit empêcher que le feu soit allumé à la cuisine, depuis cinq heures du soir jusqu au lendemain du jour, ni qu’on fume entre les ponts ni près du grand mât.
3 0. Pendant le cours de la navigation, le capitaine ne pourra entrer dans aucun autre port que celui de sa destination, à moins de nécessité reconnue, tels que le gros temps ou la crainte des corsaires ou des pirates; mais alors il devra prendre 1 avis de son pilote et de son contre— maître. Lne fois entré dans un port de relâche, il ne pourra en sortir qu’après avoir pris encore l’avis du pilote et du contre-maître. Dans ces deux cas, les avis dont il s’agit seront transcrits sur le livre du sous-bord, et la résolution sera signée par : ceux qui l’ont prise.
3 ï. S il est obligé par le mauvais temps ou tout autre accident d entrer dans une baie, il devra , ! en jetant les ancres, disposer les bouées ou pren- : dre les précautions pour les retirer, à peine d’en I payer seul la valeur.
32 . Il devra aussi, en jetant ses ancres dans un 1 port, prendre les mesures né; essaires , de manière à ne point endommager les autres bâtiments, sous 1 peine de dommages-intérêts
33 . Pour se mettre lui-même à l’abri de tout j accident dans le port, il devra tenir allumé uni
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d’une partie des chargeurs , celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises (Co. 191, 2 36 , 298, 3 12, 4 oo; — art. 1 19, liv.
2, tit. 1, ord. 1681.
235 . Le capitaine, avant son départ d’un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France , sera tenu d’envoyer à ses propriétaires ou à ses fondés de pouvoir un compte signé de lui contenant l’état de son chargement , le prix des marchandises de sa cargaison , les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs (art. 3 o, ibid. ord. 1681).
236 . Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l’argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire , engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l’armement, et personnellement tenu du remboursement de l’argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s’il y a lieu (Co. 234 , 208 ; art. 20, ibid. ord. 1681).
237. Hors le cas d’innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut , à peine de nullité de la vente , vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires (Co. 241, 690).
s 38 . Tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l’achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs (Co. 241, 202; — art. 21, ibid., ord. 1681).
239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s’il n’y a convention contraire (Co. 25 1; — art. 28 , ibid., ord. 1681).
240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés [ibid.
ord. ï 68 1 ).
241- Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit sans l’avis des officiers et principaux de l’équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement , sous peine d’en répondre en son propre nom.
Si les objets ainsi tirés du navire sent perdus par quelque cas fortuit,
CODE ESPAGNOL
659. Le capitaine doit transmettre à l’armateur de tous les ports où il fait un chargement, l’état exact des effets chargés, l’indication des noms et du domicile des chargeurs, ainsi que la mention des frets convenus et des sommes empruntées à la grosse; s’il ne trouvait pas le moyen de donner cet avis du port où se fait le chargement, il le fera dans le premier port de relâche qui lui en facilitera les moyens.
660. Le capitaine donnera également connaissance exacte à l’armateur de son arrivée au port de destination, par le premier courrier ou par toute autre occasion plus prompte qui se présenterait.
661. Si le capitaine est dans la nécessité d’abandonner le navire, il recueillera l’avis des officiers: la décision sera prise à la majorité, le capitaine aura voix prépondérante en cas de partage.
Il sauvera dans la chaloupe les objets les plus précieux et les livres du navire.Xe reste comme 2 4 1 , G -Fr.
66 2. Le capitaine ne peut empruntera la grosse, ni hypothéquerle navire pour ses opérations particulières.
S’il est co-intéressé dans le corps du navire et les apparaux, il peut engager sa portion particulière seulement; dans ce cas, la police d’emprunt exprimera la part de sa propriété affectée à la garantie.
En cas de contravention, le paiement du capital et des intérêts sera à la charge du capitaine, et l’armateur pourra en outre le destituer de ses fonctions.
663 . Le capitaine doit, dès que le navire a été frété , le tenir franc de quille et de bord, en état de naviguer et de recevoir le chargement dans le délai convenu avec l’affiéteur ( 2 9 5 , C. Fr.).
664 * Comme 287, C. Fr. Il est ajouté : En cas de contravention, il devra les débarquer, et l’affréteur pourra exiger des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il en aura éprouvé.
665 . Le capitaine ne peut permettre le chargement sur le pont du navire, sans le consentement de tous les chargeurs, de l’armateur et des officiers du navire. Il suffira de l’opposition d’un seul (229, C. Fr.).
606. Les obligations imposées aux armateurs par les art. 63 1 et 632 sont applicables aux capitaines pour les contrats qu’ds font sur les frets.
66 7. Le capitaine est obligé de demeurer sur son navire avec tout son équipage pendant le chargement.
668. Lorsque le navire a été frété pour un port déterminé , le capitaine doit recevoir le chargement et faire le voyage convenu, à moins de peste, de guerre ou d’avarie survenue au
CODE HOLLANDAIS
neutre, et d’y demeurer jusqu’à ce que l’empêchement n existe plus, ou jusqu’à ce qu’il puisse partir sous convoi , ou de toute autre manière sûre, ou jusqu’à ce qu’il ait reçu des ordres précis tant du propriétaire ou du directeur du navire, que de ceux qui ont intérêt au chargement.
365 . En cas de prise, saisie ou détention, le capitaine est tenu de réclamer le navire et la cargaison. II devra immédiatement, par tous les moyens possibles , prévenir de l’état de son navire et du chargement, tant le directeur ou les propriétaires du navire, que les chargeurs ou ceux à qui l’expédition est faite.
En attendant, il fera les dispositions provisoires qui seront absolument urgentes pour la conservation du navire et du chargement.
366 . Dans le cas de l’article précédent, la majorité des copropiié— taires statue, et la résolution est obligatoire pour la minorité. Si la majorité décide de ne pas réclamer, il est loisible à la minorité de poursuivre l’exercice de ses droits à ses frais, sauf à y faire contribuer la majorité, en tant qu’elle sera avantagée par le succès de l’instance.
367. Le capitaine est tenu de demander l’avis des propriétaires du navire, des chargeurs ou de leurs fondés de pouvoirs, s’ils sont présents , et, en tout cas, de consulter les officiers et les principaux de l’équipage dans tout événement important, tels que mettre à la voile, abandonner les ancres, couper les câbles ou les mâts, jeter des marchandises, prendre des canots ou allèges, entrer dans un port par nécessité ou se faire échouer.
S’il y a diversité d’opinions, celle du capitaine prévaudra (248, C. Fr.).