chapitre ia . Du commerce des étrangers en Russie
Section i. Dispositions générales.
ont le droit d’exercer le commerce en Russie :
En qualité «Thôtes étrangers domiciliés ou de marchands étrangers voyageurs Ii 5 . On appelle hôte etranger le marchand étranger qui dans l'm a S mais incomplètement, du droit de bourgeoisie dans un po’rt de mer ou dan^une^T 6 f “ gr , 0S ’ j ouit '* 3 36. Le marchand voyageur est 1 etra/ger qui se livre I commerce en gros en R^e 117 a 121. Les etrangers n ont la faculté de vendre ou d’échanger | Pn .- m ,
merçants russes de la ri” et delà 2 e guilde et aux serfs. — Ils peuvent emr>W m ? rcha “ d,ses ( l l, / ax eomcommerce, mais il leur est interdit de revendre ou échanger les march-r n destlnesau
122. Les étrangers demeurant en Russie qui ne font PaspMeTZ^? f ^ ° Bt
aucun commerce en gros ou en détail ou de change, ainsi nue toutes orérJ ^TX™ P euvent exereer
123 . Nul étranger n’a le droit de se faire inscrire £ üe guiîde P shl nV, t a
serment de fidélité comme sujet russe. u sii n est juge digne de prêter
124. Les étrangers, pour importer en Russie leurs capitaux ou v exploiter leur ind..- t v.V „ , 7 r . . de former des etablissements et de se faire inscrire dans les OT1 ;IA P : „ P „ 1[erleur In du»îne, ont la faculté
de fidélité à la Russie pendant dix années; après ce déla sont n AT ^TT à P rêter ou de céder leurs établissements. Iis ne , sont , ob %f s de devenir sujets russes
. , P Jov.uv.Uill, LA
décision délibérée en conseil des ministres ■** *
maitrises. ■
Section 2. — Des hôtes étrangers.
peut expédier dans les autres villes L mScbandisês et v vendre n COmmer Ç aatde P rem 'ère guilde.-U ne trois grandes foires de Korennoï, Nijninovgorod et Irbitsh. ^ P rS °“ Pr0prS COm P te a 1 exception des
1 3 1 à l36 ‘ 11 a Ç dr °it de faire des achats, mais dans les villes et bourgs seulement A n a-
en gros des propnetaires et des paysans payant une patente des trois nrelière. el ’ des n marcha!ld ’f s dans les gouvernements des fabriques ou’établissements en vertu dîme auL ~ 1 P™'
produits avec 1 autorisation donnée par des autorités locales. — Ii 1 * - autorisation et en vendre les vendre ses marchandises en détail. * m est mter di£ de vendre ou de faire
î 37 et 1 38 . Il ne peut tirer, accepter ou endosser des lettres do ^ r
çants des deux premières guildes, ou avec les bourses ou maisons étrangère- ^ ^ ^ COmmer ~
Section 3 . — Des marchands-voyageurs étrangers.
139 et 140. Le marchand-voyageur n’a le droit d’expreer 1p la ligne des douanes et non dans l’intérieur delà ville rendant six mrèT^Î *“ 8r ° 3 qUaux bouries et su ( de prendre une patente de commerçant de deuxième guilde et de paver^”^'^? pe “ e d ’ être ° bli£ie
142 et 43 . Sd prolonge son séjour au-delà d’uue année il doi/se COWributlons hôtes etra morprs pd ,1 . a , , ’ UUit »0
, * r r ctu-ueia a une année, il d
Rotes etrangers en prenant une patente de marchand de premiè-e pire ou y rester en qualité d’étranger non commerçant. *
juilde :
oumettre aux obligations des smon il devra sortir de l em-
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des Commerçants.)
CODE DE WURTEMBERG
de Liens ou de corps (66, 4^-44 C- Fr.) ; — 5 ° L’extrait des actes de société (art. i85-235-243); — 6° La procuration de gérer un établissement de commerce et la nomination d’un liquidateur (art. 226).
25 . L’extrait du contrat de mariage doit contenir Rénonciation du régime sous lequel les époux sont mariés.
26. Les juges chargés des liquidations et partages devront prévenir le tribunal quinze jours au plus tard après la signature du contrat ; en cas d’omission , ils seront condamnés à une amende de 10 à 00 florins.
27. Ils sont tenus défaire connaître aux femmes, aux mineurs enfants d’un autre lit d’un commerçant ou à leurs tuteurs, le droit qu’ils ont de prendre inscription sur le registre d’hypothèque, dans le cas des n os 2 et 3 de l’art. 24, et d’instruire le tribunal de tous les actes qui entraînent cette inscription.
28. Les conservateurs sont obligés de donner avis au tribunal des inscriptions prises, en conformité des n os 2 et 3 de l’art. 24? dans les quinze jours, sous peine d’une amende de 10 à 5 o flor.
29. Les juges de district ( bezirksrich ter ) sont tenus, sous la même peine, dans les quinze jours qui ont suivi l’inscription sur la matricule, de donner acte au commerçant de la connaissance qu’ont eue de cette inscription sa femme et les enfants d’un autre lit ou leurs tuteurs.
Ils devront aussi faire connaître à ceux-ci les dispositions des art. 1091
3 0. Tout jugement de séparation de biens ou de corps devra être inscrit sur le registre matricule ; les créanciers en seront prévenus publiquement avant tout partage.
Si ces formalités n’ont pas été remplies les créanciers seront toujours admis à former opposition et à contester la validité des dettes (66 G. Fr.').
3 1. Tout commerçant qui a fait un acte emportant ! inscription prescrite par les n 05 1 à 3 de l’art. 24 est tenu, sous peine d’une amende de 10 à 100 florins, d’en donner avis au tribunal de commerce de son domicile dans le délai d’un mois.
S’il a en suite. entrepris une industrie, il doit, dans le délai d’un mois après s 011 inscription sur le registre-matricule, présenter les pièces nécessaires à l’inscription des privilèges prescrite par l’art. 24.
32 . Le juge de district ordonnera 1 inscription sur le registre de commerce. En cas de doute, le tribunal réuni statuera.
Le recours contre ces décisions est porté devant la Cour supérieure (Aretsgerichtshof).