‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 351 sur 1385 · Comme 23 a, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 23 a, C. Fr

372. Si, pendant le voyage, il y a nécessité de radoub ou d’achat de voiles, cordages ou autres apparaux ou de victuailles, ou de se munir d’autres choses impérieusement nécessaires, et que les circonstances ou l’éloignement de la demeure des propriétaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine, après avoir constaté cette nécessité par un procès-verbal signé par les principaux de l'équipage, pourra faire le radoub, l’achat ou les dépenses nécessaires, en se faisant autoriser par le consul des Pays-Bas, ou, à défaut, par le magistrat du lieu.

GODE PORTUGAIS

1392. Comme 279, G. Fr. U est ajouté : Dans ce cas sont applicables les dispositions de l’article i382.

)393. Comme 232 , C. Fr.

i 3 g 4 et 1395. Comme 372 et 3 -s C. Fr. J ■

1396. Les obligations que le capitaine contracte pour les réparation* le ravitaillement et les approvisionnements du navire retombent à ] a charge du directeur, et ne constituent aucune responsabilité personnelle du capitaine , à moins que celui-ci ne se soit engagé personnellement, en souscrivant des lettres de change ou des effets en son propre nom.

1397. Comme 249 , C. Fr.

1398. Comme 235 , C. Fr.

1 399. Comme 378 , C. Fr.

1 4 00. Comme 236 , C. Fr.

1 4 01. Comme 237, C. Fr.

1402. Le capitaine ne peut charger à son bord aucune marchandise pour son compte, sans en payer le fret, et sans le consentement des propriétaires, ou du directeur du navire; ou, si le navire a été frété en entier, sans le consentement des affréteurs; à moins que, dans le premier cas, il n’ait chargé avec autorisation, et dans le deuxième cas, en vertu d’une lettre de fret (261, C. Fr.).

1 4 0 3 . Comme 239, C. Fr.

1 404. En cas de contravention aux deux précédents articles, Le reste comme 240, C. Fr.

1 4 0 5 . Comme 242, C. Fr.

1406. Le rapport mentionné dans l’article précédent doit être présenté au consul portugais, et, à son défaut, au magistrat ou à l’autorité locale compétente, si le capitaine entre dans un port étranger. S’il entre dans un des ports du royaume on des colonies , il se présente devant le juge du lieu ou devant l’autorité régulière indiquée parla ïoi(243,C‘Fr.,-

1407. Quel que soit le lieu où le capitaine ait fait et présenté son rapport, il doit se faire restituer son journal de bord par l’autorité qui 1 a re Ç u * Le capitaine est égalementtenu décora muniquer en touttemps ce journal aux parties intéressées, et à leur en laisse* prendre des copies ou des extraits.

i 4 o 8 eti 4 o 9 - Comme 383 eîooH C. Fr.

1410. Le capitaine a le droit de2U ger qu’avant le déchargement cmarehandises soient comptées, surées ou pesées à bord du navl H’ dans tous les cas où il est respon=a de leur nombre , poids ou

14 r 1 à i 4 * 7 - Comme 38 7 a 39 7

1418. Les capitaines son 1 en o tre tenus de remplir toutes le» 0 ^ gâtions qui leur sont impôts les règlements en matière m et de douane.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Z? il capitaine.)

Co

CODE PRUSSIEN

CODE RUSSE

CP.D. DE BILBAO

Amérique du Sud et Mexique.

selon les dispositions prescrites par les articles 792 à 797.

644* A la fin de chaque voyage, le capitaine est tenu de présenter à ses armateurs un compte exact de toutes ses opérations sur le navire, ainsi que ses livres , comptes et quittances. II ne peut recevoir ses honoraires sans avoir terminé son règlement.

645 . Dans le cas où un capitaine aurait manqué à la probité, ou se serait montré incapable, ou aurait commis quelque infraction (art. 61 6 à 619),

sous serment ce qui y est rapporté. Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, iis remettront l’original de ce journal à l’amirauté ou au tribunal.

i5i2eti5i3. A défaut d’un journal, ou lorsqu’il n’a pas été convenablement tenu, le patron ou le pilote, si la faute provient uniquement de leur négligence, doivent, outre la réparation du dommage qui en résulterait, payer, à titre d’amende, le quart de leurs loyers, et dans le cas de dol, être punis comme faussaires.

i5i4 et i5i5. Le patron ne peut charger dans le navire des marchandises, sans l’autorisation des armateurs, sous peine de leur payer le quart du prix des marchandises ainsi transportées ( 25 1,

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