C. Fr
i 5 i 6 . Mais si le patron est en même temps co-armateur, ou s’il a chargé les marchandises, au nom d’un des sociétaires armateurs, sans en stipuler le fret, il doit payer au taux moyen le prix de transport usité à cette époque au lieu du chargement.
1517 et 1 5 1 8. Il doit, en ce qui concerne la cargaison , considérer l’avantage des armateurs.
Il ne peut exiger pour droits de chapeau, écritures, etc., au-delà du trentième du fret, sous peine d’une amende double de ce qu’il a reçu. 847- Si un capitaine a pris à bord un matelot,
1019. La traversée terminée, le patron doit un marin ou tout autre individu inconnu, sans rendre des comptes détaillés aux armateurs, et avoir exigé ses papiers, et que cet individu ait même, durant le voyage, justifier des recettes j causé quelque dommage au navire ou aux maret des dépenses toutes les fois qu’il en est re- chandises,il sera responsable de toutes les eon-
fanal à la poupe de son navire pendant la nuit.
34 - II doit veiller à ce que tous les gens de son équipage s’acquittent de leur devoir; tous les jours, à midi, il conférera avec ses officiers sur les diverses circonstances de son voyage.
35 . Le capitaine qui navigue à fret commun (al tercio) ne peut faire pour son compte personnel aucune affaire, sous peine de perdre les bénéfices qu’il aura obtenus en contravention.
36 . L T n emprunt à la grosse ne peut être fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire sans leur consentement préalable. Il pourra cependant y avoir recours
propriétaires 11’auiait
les armateurs auront le droit d’exiger de lui qu’il * dans le cas où l’un de leur représente son chargement tel qu’il l’a reçu, pas contribué pour sa part , après sommation Si le capitaine inculpé a une part sur le charge- ! judiciaire; auquel cas, il pourra hypothéquer au
ment, les armateurs ne peuvent la lui acheter, qu’autant qu’il n’en éprouverait aucun préjudice.
b 46 . Le capitaine qui fait naufrage à dessein, ou occasionne quelque dommage ou avarie au chargement, ou se rend coupable d’un acte de baraterie, sera livré aux tribunaux comme criminel , et condamné à la réparation intégrale du préjudice qu’il a occasionné.
quis (242 , C. Fr.).
1020. Si le patron divertit des effets delà cargaison ou des provisions du navire, il doit en restituer le double, et sera puni comme coupable de fraude.
r 52 i. Il en est de même lorsqu’il s’entend avec les ouvriers et fournisseurs du navire , au préjudice des armateurs et des assureurs.
1522. Comme 237, C. Fr.
1 523 . Si des circonstances particulières néces-
séquences qui pourraient en résulter. S’il donnait asile à un criminel, il sera passible d’une peine proportionnée au délit.
Section 3 . — De la responsabilité des armateurs du navire relativement aux actes du capitaine.
648. Les armateurs d’un navire sont responsitent ou rendent utile, pour les armateurs, la sables des dommages occasionnés par l’infidélité, vente du navire sans attendre leur consente- j l’improbité et l’impéritie du capitaine, s’il n’est pas ment, le patron doit en référer au tribunal du en état ûe les réparer sur ses honoraires (216, lieu, faire apprécier le bâtiment par experts as- C. Fr.). sermentés , et le vendre par licitation publique.
*524. A défaut de ees formalités , il devra j 649. Le montant des dommages-intérêts est payer la valeur que le bâtiment avait lors du dé- évalué eu égard à la valeur du navire. Les armapart, s il ne peut justifier complètement la néces- teurs ne sont pas responsables au-delà de cette sité ou l’utilité de la vente. ; valeur, lors même que les dommages seraient
i 5 a 5 . A l’égard des autres engagements con— plus élevés, tractés par le patron, relativement au navire pen- :
dant le voyage, les armateurs en sont tenus,' 65 o. Les dégâts et dommages arrivés par suite comme l’est un chef de commerce des faits de d’avaries ou de naufrage sont réglés d’après les son facteur ou gérant (art. 497 et suiv. p. 25 ). dispositions des articles 792 à 884, tit. 3 du pré-
1526. Les armateurs ne peuvent alléguer que sent livre, le patron a transgressé le mandat qu’il avait 1
reçu.
1527. Ils ne sont point affranchis de leur responsabilité, lors'même que le patron aurait affrété pour son compte la totalité du bâtiment.
1528. Les armateurs sont responsables des :
dommages éprouvés par la cargaison ou par les passagers du fait du patron ou de l’équipage, en tant que l’auteur du dommage ne peut lui-même * le réparer (216, C. Fr.).
i 52 g. Cependant les armateurs peuvent se libérer des obligations qui procèdent des faits du patron, en abandonnant leur part dans le navire, et tous les profits qu’ils en ont retirés dans
prêt à la grosse sa part de propriété dans le navire (321 et 32 2 , C. Fr.).
37. Le capitaine ne pourra, pour ses propres affaires, emprunter à la grosse sur le navire, si ce n’est qu’en y affectant la part qui lui appartient, jusqu au montant de sa valeur, sous peine , en cas de contravention, de payer le capital et les intérêts, et d’être révoqué de ses fonctions.
38 . En cas de relâche forcée et de besoins pour réparations du navire ou provisions de vivres, s il ne peut se procurer des fonds, le capitaine pourra emprunter à la grosse aventure ce qui lui est nécessaire seulement ; il engagera , à cet effet, le navire, les agrès, apparaux, et les frets. Le tout sera inscrit sur son livre de sousbord et signé de lui et de ses officiers.
39. S’il n’a pu se procurer les fonds suffisants ! dans le cas de l’article précédent, il mettra en vente les agrès et appareils du navire, les moins nécessaires pour naviguer; si le produit de leur vente est insuffisant, il vendra une partie des marchandises dont le produit sera plus facile et plus profitable. Cette vente, avec tous les détails nécessaires, sera inscrite et signée sur le livre de sousbord.
4 0. En cas de retard du voyage, si, par quelque cause que ce soit, les provisions viennent àj se corrompre ou à éprouver des dommages, le ! capitaine devra les faire jeter et remplacer.
4 1. Si, dans le cours de la navigation , les vietuailles du bâtiment manquent, le capitaine pourra prendre pour son équipage les vivres ou provisions des passagers qui ne leur sont pas absolument nécessaires, à la charge de leur en payer la valeur, et en établissant ce compte sur son livre de sous-bord, selon le cours du port de la destination (249 , G. Fr.).
.42. Aucun capitaine ne pourra vendre le navire sans le consentement exprès des propriétaires, et avant que l’affrètement soit accompli. Il en est de même du cas où le navire lui appartiendrait ! entièrement.
43 . Si, pendant le voyage, un navire manquant I de vivres en rencontre un autre qui en soit pourvu, celui-ci devra subvenir à ses besoins par vente, échange, ou de toute autre manière. 11 sera pris note de ces fournitures sur leurs livres respectifs. ! afin qu’il en soit justifié aux intéressés.
44 - Il est défendu à tout capitaine de vendre, aliéner, ou cacher les vivres et les apparaux des navires, au préjudice de leurs intéressés; ils devront au contraire, le voyage accompli, rendre ceux qui resteront , sous peine de punition ou de destitution.
(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
le capitaine en demeurera déchargé (Co. 23 o, 246, 296, 391, 4 IQ ; — art - 26 et 27, liv. 2, tit. 1 , ord. 1681).
242. Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rapport.
Le rapport doit énoncer:
Le lieu et le temps de son départ ,
La route qu’il a tenue,
Les hasards qu’il a courus,
Les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage (Co. 243,247; ait. 4 et 5, liv. 1, tit. 10, ord. 1681).
243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, le rapport se fait au juge de paix de l’arrondissement.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l’envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.
Dans l’un et l’autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
M4- Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se i présenter au consul de France, de | lui faire un rapport et de prendre un j certificat constatant l’époque de son | arrivée et de son départ , l’état et la j nature de son chargement [art. 27,
I liv. 1, tit. 9, ord 1681) (1).
j 245. Si , pendant le cours du voyage , le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.
Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou , à son défaut, au magistrat du lieu {art. 6, liv. 1, tit. 10, ord. 1681).
246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s’est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu , ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d’y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d’en lever expédition (Co. 248, 258,
247* Pour vérifier le rapport du capitaine , le juge reçoit l’interrogatoire des gens de l’équipage, et. s’il
CODE ESPAGNOL
CODE HOLLANDAIS
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