Le capitaine qui aura essuyé une tempête, et
na l^ e c l u * ^ empêche réellement de prendre la mer. 669. Lorsque quelque corsait es’emparera par violence
des effets du navire ou du chargement, il en fera mention sur son livre et fera constater le fait clans le port de relâche.
qui croira avoir éprouvé quelque dommage ou avarie dans le chargement, en fera sa déclaration dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port où il abordera. Il renouvellera cette déclaration dans le même délai, dès qu’il aura atteint le port de sa destination , et il sera procédé à la justification des faits ; le tout aura lieu avant l’ouverture des écoutilles.
671. Le capitaine ne peut emprunter à la grosse sur le changement; en cas de contravention, le contrat sera nul en ce qui touche ce chargement (1 3 1 5,C. Fr. diff.).
672. Dès que le capitaine arrivera au port de sa destination et aura obtenu les permissions nécessaires de 1 administration de la marine et de la douane royale, il fera, sans délai, la remise entière de son chargement aux consignataires respectifs, sous sa responsabilité personnelle et celle du navire , des apparaux et du fret.
673. Le croît et les augmentations survenues dans le chargement pendant son existence dans le navire, appartiennent au propriétaire (547, C. N.).
Çl) Ord. 29 octobre 1850, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marne coinaierçanie, art. 10
4* Lorsque par suite de 1 absence du consignataire ou de celle du porteur légitime des connaissements à ordre, le capitaine ignore entre les mains de qui il doit opérer la remise du chargement, il le mettra à ia disposition du tribunal de commerce, ou à défaut de tribunal à 1 autorité compétente locale, pour qu’il soit pourvu à son dépôt, à sa conservation et à sa sûreté.
675. Le capitaine tiendra un compte exact des marchandises qu il remettra avec leur marque et numéro; il en indiquera la quantité, si elles sont pesées et mesurées, et il en fera mention sur le livre des chargements.
676. Le capitaine est civilement responsable de tous les dommages survenus à son navire ou à son chargement par suite de son impéritie ou de sa négligence (221, C.Fr.'j.
Si ces dommages étaient le résultat du dol, il sera en outre poursuivi criminellement.
677. Le capitaine qui aura été condamné pour avoir agi avec fraude dans ses fonctions, sera inhabile à remplir aucun emploi sur des navires.
678. Il ne sera admis aucune exception à ia responsabilité du capitaine, qui aura pris une route contraire à celle qu il devait suivre, ou changé de direction sans juste cause appuyée delà décision de la junte des officiers du navire, assistés des chargeurs ou subrécargues qui se trouvaient à bord.
679. Le capitaine est encore civilement responsable des soustractions et vols commis par l’équipage du navire , sauf son recours contre les coupables.
Il est également responsable de toutes autres infractions, fautes ou désordre commis par les gens de l’équipage, à moins qu’il ne prouve qu’il a usé de toute son autorité pour les réprimer (221, G. Fr.).
680. Seront toujours à la charge du capitaine les préjudices causés par suite de l’inobservation des art. 642. 648, 649, 654, 665 et 667.
681. La responsabilité du capitaine sur le chargement commence dès l’instant où les marchandises lui sont remises sur le bord de l’eau ou sur le môle du port du chargement, jusqu’au moment où il les dépose à terre ou sur le môle du port de déchargement.