‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 354 sur 1385 · Comme 23o, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 23o, C. Fr

680. Aucun capitaine ne peut entrer volontairement dans un port autre que celui de sa destination, si ce n’est dans les cas prévus par les art. 968 et 969.

En cas de contrav

emionàces articles, et si la relâche

Si les fonds nécessaires lui manquent, et s’il est * sible de les recevoir en donnant des lettres rie ch sur le directeur ou les propriétaires du navire il n avec la même autorisation, emprunter par contrat M*' grosse sur le navire et ce qui en dépend, et s ’jj , nécessité, la cargaison; ou si cet emprunt ne peut ‘ * fait en tout ou en partie , vendre des marchandé jusqu’à concurrence de la somme nécessaire (23/*

373. Lors de l’arrivée du navire au port de sa d ; nation, il sera tenu compte des marchandises aînl" vendues, d’après le cours des marchandises de m* nature et qualité, dans le port de la destination kY*'* poque de cette arrivée.

Si ce cours était inférieur au prix de la vente î e bénéfice appartiendra au propriétaire des marchandises" Si le navire ne pouvait arriver au port de sa destiné tion , il sera tenu compte du prix pour lequel les mari chandises auront été vendues (234, C. Fr.).

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