Comme 235, G. Fr
378. II est permis au capitaine, avant d’entreprendre le voyage mentionné en l’article précédent, de faire assurer le montant des marchandises chargées pour le compte du navire, et les sommes qu’il a déboursées pour le compte du même navire; mais il est tenu d’en prévenir le directeur ou le propriétaire, en leur envoyant ses comptes.