‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 359 sur 1385 · LIVRE IL — TITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE IL — TITRE V

De rengagement et des loyers des matelots et gens de F équipage.

200. Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes d’équipage d’un navire sont constatées par le rôle d’équipage ou par les conventions des parties (Co. 218, 226, 238 , 270, 633 ; — art. 1, liv. 3 , Lit. 4, ord. 1681).

201. Le capitaine et les gens de l’équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engagement (Co. 23 g; — art. 2, ibid.ord. J 681).

2Ù2. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots, loués au voyage ou au mois, sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. ~ls retiennent pour indemnité les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu’ils ont servi, et

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