LIVRE III. — TITRE IL — SECTION III
Des officiers deréquipage du navire.
687. Nul ne pourra être pilote, contre-maître, ni officier de navire marchand, sous quelque dénomination que ce soit, sans avoir obtenu le brevet et l’autorisation prescrits par les ordonnances relatives aux gens de mer.
Tout contrat fait par un armateur ou capitaine, ayant pour but d’engager comme officier de marine un individu qui n’aurait ni cette qualité ni cette autorisation , sera nul et sans effet à l’égard des deux parties.
688 . L’armateur peut choisir, parmi les personnes brevetées et autorisées , celle qui lui conviendra pour remplir les fonctions qu’il lui destine (art. 639).
689. En cas de décès , d’absence ou de maladie du capitaine, le pilote le remplace et en a toute la responsabilité (71,0/1. 1.4, ord. de Bilbao, p. 64 )
690. Le pilote doit être pourvu des cartes de navigation et des instruments nécessaires pour l’exercice de ses fonctions; il répondra des accidents qui pourraient être occasionnés par suite du défaut de la possession de ces objets {art. 3 , liv. 2, tit. 4 , ord. 1681. — 74 ord. de Bilbao).
691. Le pilote ne peut changer de direction que d’accord avec le capitaine.
En cas de différence d’opinion, le pilote expo-
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