‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 362 sur 1385 · L’inscription du rôle d’équipage se ai · texte numérisé non relu

L’inscription du rôle d’équipage se ai

devant le fonctionnaire désigné par 1 autorue compétente. .

Il observera, dans la rédaction du rôle dequ^ page, ce qui est prescrit par l’article suivant. recevra le salaire qui lui est attribué par les re giements.

397 (1). Le rôle d’équipage doit contenir.

(I) Ces détails, en France, ont été abandonnés a lew e

cution pratique; mais ;1 faut avouer tp un ®/. n p„£f U 2 ai* et uniforme a des avantages réels que les ooa.Cs • u1 i y et Hollandais ont sagement fait de prescrire ,,’„? n taireîait beaucoup de disposinons purement re©!©

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

( Du capitaine.)

ordonnance de eilbao. Amérique du Sud et Mexique.

ou lovers convenus, moyennant caution en cas de restitution; il sera tenu de déposer le journal, les livres et documents au greffe du tribunal de l’arrondissement, pour servir à toutes les parties.

390. Si, d’après le contrat, le capitaine est intéressé dans les profits du navire, on suivra les règles prescrites en matière de société commerciale.

391. Le navire, ses agrès, apparaux, et le fret dû sont affectés par privilège aux gages et lovers du capitaine, ainsi qu’aux dommages et frais de roule, qui peuvent survenir (271, C- Fr.).

392. Si le capitaine est copropriétaire du navire, sa part et le profit qui en revient sont affectés, par privilège, à ses dettes envers la société.

393. Si le capitaine est seul propriétaire du navire, il est tenu, envers les chargeurs ou les affréteurs, à toutes les obligations imposées tant auxj capitaines qu’aux propriétaires de navires.

92. Les matelots engagés pour un voyage , devront se présenter au navire sur lequel ils devront naviguer, le jour désigné par le capitaine. Après leur engagement et la réception des arrhes pour le vovage, ils ne pourront s’obliger envers un autre capitaine sous aucun prétexte, ni l’abandonner après le vovage commencé jusqu’à ce qu’il soit entièrement accompli, sous peine de perdre leur solde due et de payer une amende de dix ducats.

93. Lorsqu’un matelot quitte un navire pour servir dans un autre, son capitaine, s’il y consent, devra lui donner sa permission et son congé par écrit.

94 - Toutes les fois qu’un matelot abandonnera le navire contre la volonté du capitaine, sans avoir rempli ses engagements, et sans cause légitime, il perdra les gains qu’il a faits et ; sera en outre condamné à une amende.

95. Les matelots sont soumis à la plus exacte obéissance sans pouvoir s’en dispenser ; sous aucun prétexte.

96. Un matelot qui entendra ses camarades proférer des blasphèmes, des jurements, I ou se livrer à des actes honteux, devra secrètement en donner avis au capitaine, pour qu’il soit fait application des art. 1 5 , 28, 29 et 87 de ce chapitre.

97 à 99. Aucun matelot 11e pourra enlever aucuns vivres du navire, ni s’en absenter, ! sans la permission du capitaine, sous peine de deux ducats d amende.

100. Si les matelots ne sont pas payés par le capitaine après le voyage achevé, ils auront j le droit défaire vendre le navire et ses apparaux; ils seront privilégiés à tous autres créan- j cier sur le prix, en provenant. S’ils ne sont pas payés entièrement de leur solde, ils auront un j recours à exercer contre le capitaine qui seul les a engagés (271, G. Fr.).

Les chapitres 2S et 26, les derniers sur le commerce -maritime, contiennent des dispositions lo - ! cales sur les fonctions du maître pilote et du pilote lamaneur près le port de Bilbao.

(Des gens de ï équipage.)

CODE PORTUGAIS

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