PARTIE II. — TITRE VIII. — section xi
§ U. Des gens de l’équipage.
i 535 et i 536 . Comme 260, C. Fr.
1 357. Le prix de l’engagement fait au mois est le même pour tout le temps de l'expédition.
i 538 et 1539. A défaut de stipulation, les loyers des gens de l’équipage seront déterminés, selon la nature de leur emploi, proportionnellement aux gages du patron.
1 54 0. Le marin qui s’engage en même temps avec deux patrons, doit payer, à titre d amende, la moitié du traitement qui lui a été promis par le second engagement.
1 54 1. La même peine est applicable au patron qui loue un matelot qu’il sait avoir déjà d’autres engagements.
1642. Il faut réputer coupable de vol et traiter comme tel îe marin qui, après avoir été payé par avance , s’enfuit ou se cache pour se dérober aux travaux stipulés.
i 543 . 11 y a lieu d'appliquer les dispositions des art. i 454 et envers celui qui prenant
des engagements comme pilote, charpentier, ou à tout autre titre d’employé, est reconnu, ensuite incapable de les remplir (397, £ 7, C. HolL).
i 544 Le matelot qui, pendant la route, es :
econnu sans aptitude, doit être privé de ce
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