Le contrat entre le capitaine, les gens
{Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE FRANÇAIS
! en outre, pour indemnité, la moitié de leurs •gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.
Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs , ou l’officier d administration , ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ (Go. 218, 238 , 253 , 272, 288^319, 349 ; — art. 3 , liv. 3 , tit. 4 , orJ| 1681) 2 53 . S'il y a interdiction de commerce avec le | Üeu de la destination du navire, ou si le navire ; est arrêté par ordre du Gouvernement avant ie | voyage commencé.
Il n’est dû aux matelots que les journées em- ; ployées à équiper le bâtiment (Go: 276, 299;
! — art. 4, ibid. ord. 1681).
254 - Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt | du navire arrive pendant le cours du voyage, Dans le cas d’interdiction , les matelots sont j pavés à proportion du temps qu’ils auront servi;
I Dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots enj gagés au mois court pour moitié pendant le temps | de l’arrêt ;
Le loyer des matelots engagés au voyage est I payé aux termes de leur engagement (Co. 319,
! 633 ; — art. 5 , ibid. ord. 1681).
• 255 . Si le voyage est prolongé, le prix des
loyers des matelots engagés au voyage est aug- ; menté à proportion de la prolongation (Co. 207, j 272 ; — art. 6, ibid. ord. i68i).
206. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.
; 2 57 . Si les matelots sont engages au profit ou
au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.
Si la rupture, le retardement ou la prolonga- ; tion arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont ! adjugées au navire.
Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage , dans la meme proportion que l’aurait’ été le fret.
Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires , ils sont tenus des indemnités dues auxgens de l’équipage (art. y, ibid .).
258 . En cas de prise, de bris et naufrage, avec perle entière du navire et des marchandises , les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.
I Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur I a été avancé sur leurs loyers (Co. 24.6 272
j 3 oo, 3 o 4 ; — art. 8, ibid. ord. 1681). ’ ’
| 259. Si quelque partie du navire est sauvée,
les matelots engagés au voyage ou au mois sont I payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’v a que des marchandises sauvées , ils sont payées de leurs loyers subsidiairement sur le fret (Co. 327, 428 ; — art. 9 , ibid. ord. 1681).
260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion I j de celui que reçoit le capitaine (9, ibid. ord. 1681). 1 j 26t. De quelque manière que les matelots soient loués, iis sont payés des journées par eux
CODE ESPAGNOL
sera ses motifs devant les autres officiers. Si le capitaine persiste dans ses ordres, le pilote consignera sa protestation sur le livre de navigation. .Mais alors le capitaine répondra de sa direction.
692. Les pilotes tiendront privativement un livre sur lequel iis annoteront journellement la hauteur du soleil, la rapidité de la course, la distance, la longitude et la latitude où ils penseront se trouver, les rencontres qu’ils feront d'autres navires, et toutes les particularités utiles qu’ils pourraient observer pendant la navigation.
693. Le pilote par l’impéritie ou la négligence duquel un navire échoue ou fait naufrage, répond de tous les préjudices éprouvés tant par le navire que par le chargement^, ord. de Bilbao).
La responsabilité particulière du pilote n’exclut pas celle du capitaine dans les memes cas, ainsi qu’il est dit à l’art. 676.
694. Eu cas d’impossibilité ou d’incapacité du capitaine et du pilote, le contre-maître leur succède dans le commandement et la responsabilité du navire.
690 à 697. Le contre-maître est chargé de veiller à la conservation des apparaux du navire, au bon ordre du chargement, à la discipline de léquipage, à l’inventaire lors du désarmement, et de tenir le navire prêt à l’exécution de toutes les manœuvres exigées pour la navigation.
698. Les qualités des gens de l’équipage doivent être celles prescrites parles ordonnances relatives aux gens de mer.
%9- Les contrats intervenus entre le capitaine et l’équipage doivent être portés par écrit sur le livre de comptabilité du navire , et signés par eux ou, à défaut, par celui qu’ils désigneront.
Ce livre, tenu conformément aux dispositions de l’art. 646, fera foi de son contenu. Chaque intéressé pourra exiger du capitaine ua extrait de son contrat (1, tit. 4 , liv. 3 , ord. 1681).
Chaque individu pourra exiger du capitaine la remise d un extrait, signé de sa main, du contrat porté sur le livre.
700. Tout matelot engagé pour le service d’un navire ne peut rompre son engagement ni refuser ue 1 accomplir, à moins d’empêchement légitime.
701. Lacté en vertu duquel un marin, déjà engagé, contracte un nouvel engagement est nul ; le capitaine peut le forcer à faire son service, ou prendre à ses frais un autre marin pour le remplacer. Il perdra les loyers dus par suite de son premier engagement, au profit du navire sur lequel il était engagé, nonobstant les peines correctionnelles auxquelles il pourra être condamné par l’autorité maritime. Le capitaine qui, sciemment, la engagé en deuxième lieu, encourra une amende de mille réaux.
702. Le mar in qui veut passer du service d’un navire sur un autre, sans qu i! y soit fait opposition , doit obtenir un permis du capitaine du $ navire sur lequel il sert (92, ord. de Bilbao). 1
5 7 ° 3 - ^-*6 marin dont le temps d’eng’a.frenient * n est pas exprimé, est censé être engagé pour le c voyage entier, aller et retour. ü 1
704. Le marin ne peut être renvoyé sans juste ! cause pendant la duree de son engagement. 2
Seront justes causes de renvoi: tout délit de nature à troubler l’ordre dans le navire, et la réci- c dive des fautes d’insubordination , de discipline c dans son service; enfin l’habitude de l’ivrognerie ^ et tout fait qui rend le marin inhabile au
CODE HOLLANDAIS
i° Les noms du navire, du capitaine deciers et gens de l’équipage ; ’ *
2 0 Le lieu du départ, le lieu de la destinât; du navire et du retour; * tl0n
3 ° Les gages ou loyers convenus, avec n .
tion s’ils sont stipulés pour le voyant. ’ en ‘ mois; " ° u P ar
4 ° Les deniers promis ou reçus d’avance- 5 ° L’obligation de chaque homme de lyw page de venir à bord avec ses effets à I’é po L‘' fixée parle capitaine, de ne point passer la nuit hors du navire , soit dans Se royaume , so it • l’étranger, sans la permission du capitaine et de ne pas retirer ses effets du navire sans avoir été visités par le capitaine ou son second;
6° La déclaration du second, s’il ’a navigué antérieurement comme officier vers le lieu de i a destination ;
7 0 Le pouvoir du capitaine de congédier et de mettre à terre, avant le départ, tout individu de l’équipage, sans être tenu de lui payer ses gages, s’il s'est enrôlé en une qualité dont il est°incapable de remplir les fonctions , ou si cette incapacité n’est reconnue qu’après le départ du navire; il peut dans ces cas donner à cet individu la qualité et des gages convenables;
8° La désignation de la nourriture ou de la ration que chaque homme recevra par semaine dans les temps ordinaires;
9 0 L’obligation d’obéir sans contradiction an capitaine et aux antres officiers, en leurs qualités respectives, et de s’abstenir de l’ivrognerie et de voies de fait ;
10° La teneur littérale des art. 4 ° 4 t 4 2 3 , 44 2 - 443 , 444 et 446 du présent Code ;
ii° La clause que celui qui désertera ou quittera le navire avant d’être congédié, perdra les loyers échus;
12° L’obligation du second de veiller à ce que les marchandises soient convenablement arrimées et placées, sous peine de dommages et
intérêts ;
i 3 ° L’obligation du second de demeurer à bord jour et nuit, lorsque le navire est chargé de marchandises, et de prendre soin de fermer les écoutilles, principalement la nuit ;
ï 4 ° L’obligation des officiers et gens de léquipage de se comporter d’une manière convenable et selon les règles du bon ordre, tant en ce qui touche le culte religieux que dans toutes le» autres occasions;
ï 5 ° L’obligation générale de se soumettre, en )utre, à ce qui est prévu par le présent Code de commerce ;
16 0 Enfin tout ce qui a été convenu entre les Parties en dehors de la loi.
398. Le capitaine qui part avec son navne ans avoir fait préalablement rédiger et signer e rôle d’équipage dans les cas où il doit lêtre, ncourra, au profit du propriétaire ou de I a»sc iation , une amende de 100 florins; le secoue* ne amende de 5o florins, et les autres genj> équipage payeront chacun une amende egait
un mois de leurs gages.
399. Les obligations réciproques du capitaine, es officiers et des gens de 1 équipage, conimen^ ent dès le moment qu’ils se trouvent inscrits s
: rôle de l’équipage.
4 00. Après cette inscription, les officiers et
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
( Des gens de /’ équipage.)
CODE PORTUGAIS
concédée à uo subrécargue, son autorité est toujours subordonnée à l’intérêt commun du navire et du chargement.
14 ^ 4 * Comme 723 et 724, C . Esp.
1 425 . Les pouvoirs du subrécargue relatifs au cours de la navigation et au transport des œarchandises doivent être communiqués au capitaine ou patron du navire, à bord duquel les marchandises sont embarquées. A défaut de communication, ces pouvoirs sont considérés comme nuis et non avenus.
1426. Lorsque le subrécargue accompagne les marchandises, la responsabilité du capitaine cesse à leur égard, à moins de dol ou de faute.
1427. Le subrécargue préposé en cette qualité sur le navire et sur la marchandise est tenu, comme Je capitaine, d’avoir deux registres de bord : le livre de chargement et le livre de compte.
j 4 2 8 . A moins de conventions particulières , le subrécargue , vis-à-vis du préposant, a droit à la nourriture pendant le voyage, et à une commission fixée par des arbitres; et vis-à-vis du capitaine, ii a le droit de s’embarquer avec tout ce qui est nécessaire à son usage et à ses besoins.
1429. Il est défendu aux subrécargues de faire aucun commerce pour leur propre compte, en dehors de la pacotille qui leur aura été concédée par convention expresse cour l’aller et le retour (727, C. Esp.).
1 43 0. Dans le cas où le subrécargue ordonne la livraison des marchandises non-vendues, et où le consignataire refuse de les recevoir, il est ienu de lui faire notifier un protêt qui lui servira de preuve justificative. Sil n’a pas de plus amples informations à cet égard, il pourra donner aux marchandises la destination qui lui semblera la plus avantageuse aux intérêts des propriétaires.
i 43 i- Les dispositions de ce Code relatives à la capacité, au mode de contracter et à la responsabilité des facteurs sont applicables aux subrécargucs (726, C. Esp.).
qu il lui reste à toucher de ses loyers, et encourt une peine corporelle.
i 54 o. Le marin qui est dans le cas d’être renvoyé avant la fin de la traversée, pour cause d incapacité, ou parce qui! est attaqué de la mala-
die
venenenne , ne
TITRE VII
Des eoar tiers-interprètes des navires.
i 432 et i 433 . Comme 729, C .Esp.
i 434 . Les règlements établis dans ce Code four la nomination , l’aptitude et les conditions requises pour les courlierscrdinaires, seront observes à 1 égard des courtiers-interprètes.
i 435 à 1437. Comme yZo à 732, C. Esp.
1 438 . Les défenses et devoirs imposés aux courtiers en général dans ce Code sont également prescrits pour les courtiers-interprètes. °
1439. Un réglement fixera les émoluments des courtiers-interprètes.
TITRE VIII
De rengagement et de la solde des officiers et gens de l’équipage ; de leurs droits et de leurs ohiigations.
t 44 <>- Comme 3 94 , C. floll.
1 44 1 • Comme 25 o, C. Fr. Il est ajouté : Ce rôle sera dresse devant l’autorité où se fait la matricule. t 4 ( 2 - Com me fes j3 premiers g, 397, C. Hall. 14p. Le capitaine qui part avec un navire, avant d avoir fait rédiger et signer le rôle d equi-
peut rien exiger au-delà de ce qui lui est dû jusqu’au moment de son renvoi.
1546. L homme de l’équipage qui veut abandonner son poste avant que l’expédition soit terminée , peut y être retenu par voies coercitives.
1547. Si le patron refuse de reprendre un marin évadé, celui-ci doit restituer les arrhes et loyers quil a reçus, et être condamné aune peine corporelle affliciive.
i 548 à i 55 i. Le patron ne peut refuser son congé à tout homme de l’équipage qui peut être nommé patron , ou doit se marier avant le départ ; à la charge par lui cependant de continuer son service jusqu’à ce qu’il se soit fait remplacer.
1 552 . Si le patron renvoie, sans cause légitime, un homme de l’équipage avant de mettre en mer, il doit lui payer moitié du loyer convenu pour de tout le voyage, ou deux mois lorsque l’engagement s’est fait par mois.
1 553 . Si ce renvoi a lieu dans le cours du voyage, il donne droit à celui qui en est l’objet, de répéter, outre les frais de retour, la totalité dé ses loyers, ou quatre mois, suivant que l’engagement s’est tait au mois ou pour tout le voyage.
i 5 o 4 - Si un homme de l’équipage, par suite d'un accident, ne peutplus continutrson service, il peut exiger le quart de la somme convenue, ou un mois de ses loyers.
i 555 et 1557. Comme 262, C. Fr.
1 556 . Si l’accident est étranger au service , le capitaine ne supportera les frais que jusqu’à la moitié ou jusqu’à deux mois de loyers en sus de ce qui est échu (264, C. Fr.).
i 558 . Le marin tombé malade ou frappé d’un autre accident par sa faute, doit recevoir les soins du patron, jusqu’à ce que celui-ci puisse le déposer dans un lieu habité.
î 5 og. Toutefois, le patron est alors en droit d imputer ses frais jusqu’à due concurrence sur les salaires du marin.
t 56 o. Dans aucun cas, le marin attaqué de maladie ne peut demander que le patron diffère son voyage à cause de lui, ou aborde dans un port autre que celui de sa destination.
t 56 i. Les héritiers d’un marin décédé avant que le chargement du navire ait été commencé, ont droit de réclamer, soit le quart, soit un mois de ses loyers.
i562. S’il meurt durant la traversée, ses héritiers ont droit à la moitié, ou à deux mois de ses loyers , et à la totalité ou à quatre mois de ses salaires, s’il meurt pendant le retour, déduction des frais et avances (265 , C. Fr.).
J 565 . Les veuves ou enfants de marins tués en défendant le bâtiment , ou par suite des blessures qu’ils y ont reçues, ont droit, dans tous les cas, au paiement d’une somme double des loyers du défunt ; mais les autres héritiers ne peuvent prétendre qu’aux simples Iovers (260, C. Fr.).
1066. Il n’y a à déduire sur cette somme que ce que le marin aurait lui-même touché de son vivant à compte du salaire convenu.
de l’équipage et les marins est une convention par laquelle ces derniers consentent à s’embarquer, à faire un ou plusieurs voyages, à la charge de remplir les obligations qui leur sont imposées, moyennant un salaire stipulé et l’entretien prescrit par la loi. Par réciprocité, le capitaine s’engage à remplir toutes les obligations attachées à son rang et à ses devoirs.
666. Ce contrat doit contenir le nom des parties, la nature de leurs fonctions, le montant de leur solde, la mention du lieu du départ, de la destination, de la route qui doit être suivie et de l’obéissance envers le capitaine.
Section 3 . — De l’exécution du contrat.
667. Pour que le contrat soit parfait, d faut que les parties expriment, sur une feuille écrite ou imprimée et signée par elles, les mentions énoncées en 1 article précédent, la réception des airhes et j l’embarquement des matelots a bord, ainsi que la présentation du contrat cbezun courtier.