‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 368 sur 1385 · Si le bâtiment est prêt à mettre à la voile · texte numérisé non relu

Si le bâtiment est prêt à mettre à la voile

il ne peut quitter le bord, même pour répondre à i des créanciers qui le poursuivent ; seulement le ! capitaine peut s’engager à retenir une part dérermii.ée sur la solde du débiteur. Quant aux arrhes, elles resteront entre les mains du matelot t'j.'ii C. Fr.). V !

fàjS. Dans le cas où, après la signature du ; contrat, ie capitaine, par suite de maladie eu par toute autre cause, se trouve ho* s d’état de partir, et si le chargement du navire n’est pas encore commencé, les gens de l’équipage peuvent se dédire du contrat ; mais si le chargement du navire est déjà commencé, ils n’en ont plus la faculté; le pilote est tenu de faire exécuter le contrat jusqu’au remplacement du capitaine.

GT

(Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE FRANÇAIS

employées à sauver les débris et les effets naufragés (art. q, lit. 4 , liv. 3 , ord. 1681).

262. Le matelot est pavé de ses loyers, trait: et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire (Co. 264, 272; — art. 11, ibid. ord. 1681

203 . Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirate:

(Co. 4 oo; • — ibid. ord. 1681).

264. Si le matelot, sorti du navire sans auto risation , est blessé à terre , les frais de ses pan sement et traitement sont à sa charge; il pourra même être congédié par le capitaine.

Ses loyers , en ce cas , ne lui seront payés qu’; j proportion du temps qu’il aura servi (art. 1 4, ibid.)

I 265. En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié da ses loyers est due s’il meurt en allant ou au port d’arrivée.

Letotaldesesloyers est dû s’il meurt au retour,

Si le matelot est engagé au profit ou au fret sa part est due s’il meurt le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port (art. 1 3 à t S, ibid. ord. î 68 1).

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

11 est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave (art. 16, ibid. ord. 1681).

267. Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire , a droit à l’entier paiement du loyer.

Il a droit au paiement d une indemnité pou:

son rachat, si le navire arrive à bon port. (Co. 269, 272 ; — art. 17 et 18, ibid. ord. 1681).

268. L indemnité est due par les propriétaires <îu navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire ou du chargement.

269. Le montant de l’indemnité est fixé à 600 fr. 70. Tout matelot qui justifie qu’il est eongé-

€OBE ESPAGNOL.

CODE HOLLANDAIS

service pour lequel il est engagé (270 C. Fr.').

dié sans cause valable a droit à une indemnit: contre le capitaine.

L indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L’indemnité est fixée à la totalité des lovers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas cidessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire.

I! n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage.

Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers (10 , ibid.).

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots (Co. 191, 286, 3 o 7, 428; — art. 19, ibid. ord.').

272. Toutes les disposition concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tons autres gens de l’équipage ( 252 , 633 ; — art. 21, ibid. ord.).

les gens de l’équipage sont tenus, à la réquLif du capitaine, de venir à bord, d’équiper l e jj”'; 0 "

et de le charger.

4 oi. Il n’est permis

personne de b

équipage

700. Le capitaine qui refuse arbitrairement de recevoir à son bord le marin qu’il a engagé, sera tenu de lui payer ses loyers comme s’il avait servi.

Moyennant cette indemnité, il ne sera pas obligé de le prendre, pourvu qu’il le laisse à terre avant d’entreprendre le voyage (2 5 2 , C. Fr.).

Cette indemnité sera prisse sur la niasse des fonds du navire, si le capitaine a agi par motif de prudence, dans l’intérêt de la sûreté et du service dudit navire ;

Dans le cas contraire , l’indemnité sera à la charge particulière du capitaine.

706. Le capitaine ne peut, pendant la traversée, abandonner aucun homme de mer, à

moins que ce dernier *ne se soit rendu coupable ! gens de mer pendant le temps qu’ils sont d un délit grave (270, 6°, C. Fr.). ; service, en sus de leurs loyers ou salaires. ***

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