Tous les officiers et gens de i’é< d’assister le
de quitter le navire, sans le consentement du pitaine ou de celui qui le remplace.
402. Le capitaine ou celui qui le renH a peut demander main-forte contre ceux de page qui refusent de se rendre à bord, qumem le navire sans permission, ou refusent de f a j „ j le service jusqu’à la fin du voyage. re
Les frais qui en pourraient résulter seront de'
I doits des loyers des contrevenants, sans prié" 1 «lice des dommages et intérêts , s’il y a lieu. J ~ 4 o 3 - Une nourriture convenable est du
e aux
da
"07. Lorsque le voyage est rompu par le fait j propriétaire, il sera navé aux marins dpi à I
- - .. , équipage
propriétaire, il sera payé aux marins déjà ’ s ? nt teriUS d assister le capitaine dans le cas engagés , à titre d’indemnité, un mois de leur \ ^ attaque du navire ou de désastre survenu au loyer, en outre de leurs salaires acquis. Si l’équi- ) bâtiment et a la cargaison, quelle qu’en soit la page était engagé pour une somme fixe , l’indem- î natur ®-
nité due pour le mois susdit et le salaire échu, sera I 4 ^ 5 . Les officiers ou gens de 1 équipage qui. établie par deux experts sur la durée approxi- ; eD sen g a geanî, ont déclaré avoir déjà navigué, mative du voyage. Si le voyage ne doit pas durer j s °ot, pour ce seul fait, passibles des dommages un mois, l’indemnité ne sera que de i5 jours. ! e , 1 * nt ®rêts causés même par leur impéritie dans Dans tous les cas, les avances entreront en déduc- ; 1 exerc * ce ï eurs fonctions, lion (2Û2, C. Fr.). 1 4 o 6 . Le second qui s’engage pour faire le
708. Si le voyage est rompu après que le navire j ITF V6 ” P0rt . °" . U j»?»* été - ■ 1 J u .ri v officier, sans en avoir fait la déclaration lors de
pris la mer , on paiera aux gens de l’équipage engagés au voyage pour une somme déterminée, tout ce qui leur serait dû si ce voyage avait été achevé; et à ceux engagés au mois, leur loyer stipulé pour le temps depuis lequel ils ont été embarqués, ainsi que pour celui nécessaire à 1 effet de se rendre au port où devait se terminer le voyage.
L’armateur et le capitaine devront en outre procurer à l’équipage, et à son choix, les transports nécessaires pour se rendre à ce port, ou
a celui pour lequel le navire était expédié {loi . C. Fr.). 1 V 1
709. Lorsque l’armateur donne au navire une destination différente de celle qui avait été désine'e dans les engagements de l’équipage, et que es gens de l’équipage refusent de se conformer à ce changement , il ne sera obligé qu’à leur payer la solde des jours écoulés depuis leur engagement; mais s’ils s’y conforment, et si une distance plus grande ou d’autres circonstances donnent lieu à une augmentation de loyer, elle
fipra rcrilôü A 1 oiwi..hE — 1 . . î
sera réglée à l’amiable, ou par arbitres en cas de issentiment.
710. Les règles prescrites par les trois articles précédents seront observées lors même que la rupture ou le changement de destination serait le fait des chargeurs du navire; seulement l’armateur conserve le jdroit de réclamer de ceux-ci en justice une juste indemnité.
71 1. Lorsque le voyage sera rompu pour une uste cause, l’équipage ne pourra exiger que le
prix des journées employées, pourvu que le navire soit encore dans le port ( 253 , C. Fr.).
Sont justes causes de rupture du voyage:
La déclaration de guerre ou l’interruption de commerce avec la puissance sur le territoire de laquelle le navire devait se rendre;
:° L’état de blocus du port de la destination, apparition de la peste dans ce port ;
son inscription sur le rôle, ou qui a déclaré faussement y avoir été en cette qualité, perd ses loyers en entier et demeure responsable des dommages causés au navire ou à la cargaison par son impéritie, sans préjudice de l’action publique, s’il y a lieu.
407. Si le capitaine, se trouvant à l’étranger, voulait mettre à lavoile vers un autre port, le second sera tenu de faire, dans ce cas, une nouvelle déclaration avant d’entreprendre ce voyage, sous peine des dommages-intérêts indiqués en l’article précédent.
4 0 8 . Si, dans le cas de l’article précédent, le second déclare qu’il n’a jamais fait le voyage en qualité d’officier vers le port de la nouvelle destination , il sera tenu de rester en service pour le loyer convenu ; s’il s’est engagé au voyage, ses loyers seront augmentés en proportion de la prolongation et de la nature du voyage.
409. Il n’est pas permis, dans ce cas , au capitaine de congédier son second sans lui payer la totalité des loyers, et, s’il est engagé au mois, de les lui payer pour tout le temps qu’aurait duié le voyage, selon toute vraisemblance.
Il devra en outre l’indemniser de ses frais de voyage, jusqu’au lieu où il a été engage.
Le capitaine n’est tenu ni du paiement du loyer ni de l’indemnité, si son second; lors de 1 engagement, avait faussement déclaré avoir fait, e=i qualité d’officier, le voyage qu’il s’agit d entreprendre.
4 10. Comme 25 1, C. Fr.
4 n. Si le voyage est rompu avant le dépy 11 du navire par le fait du propriétaire, du capitaine ou de l’affréteur, les officiers et gens de I équipé auront le choix ou de conserver, à titre d inc em nité, tout ce qui leur a été avancé sur leurs gages, ou de demander, déduction faite de ces avances, un mois de leurs gages convenus, ou le quart gages s’ils sont loués au voyage.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des gens de D équipage.')
CODE PORTUGAIS
page dans la forme voulue par la loi, encourt une amende de 100,000 réaux, et le contre-maître une amende de 5 o,ooo réaux. Les autres gens de l’équipage, pour le même fait, sont passibles d’une amende équivalente à un mois de solde : le tout, au profit du trésor de I bopital de la marine.
i 444 à 1457. Comme 399 à 412 , C. Hotl.
i 458 . Comme 2, C. Fr.
1459- Comme 4 r 4 ? D. Holl 3 460. Comme 2 55 et 2 56 , C. Fr. Il est ajoute' : Si le voyage est abrégé ou prolongé par force majeure, la solde reste la même.
1 46 1. Comme 257, C. Fr.
1462. Comme 4 * 7 ? C. Holl.
i 463 à i 465 . Comme 2 58 à 260, C. Fr.
1 466 . Comme 261, C. Fr. ; et 42 1, C. Holl.
1467. Comme 422, C. Holl.
1 468 . Comme 263 et 262 , C. Fr. Il est ajouté ■
Selon la gravité de la blessure, le matelot reçoit , en cas de contestation , une indemnité fixée riarlè tribunal. “
1 469 et 1 470. Comme p 4 et 425, C. Holl.
1471- Le malade blessé ou mutilé a non-seulement droit à ses loyers jusqu’à la guérison, mais encore jusqu’au jour où il pourra être de retour au lieu d’où le navire est parti. Ilrecevra en outre un dédommagement pour les frais du vova^e du retour (426, C. Holl.). " 0
i 4 ? 2 et 1473. Comme 427 et 428 C. Holl.
1 474 - Si un homme de l’équipage vient à mourir, les frais de sépulture sont à la charge du navire (429, C. Holl.). ”
1475. Comme 43 o, C. Holl.
1476. Comme 265, C. Fr.; et 43 r, C. Holl.
1477 à 1479. Comme 266 à 268 , C. Fr.
1 , ? 8 1482. Comme 435 à 438, C Holl.
1483 et 1 484 - Comme 270. § 1 à 4. C. Fr.
.'485 et i 486 . Comme 44 O et 44 x , C. Holl , 48 7 . Pendant le voyage, il est défendu au capitaine d avancer aux gens de l’équipage plus d un quart de leur solde (442 , C. Holl.).
i 488 . Comme .442, g 1 et 2, C. Holl.
1489 à 1492. Comme 444 à 447, C. Holl.
1498. Le capitaine, le directeur ou les armateurs qui ;ajournent le paiement des gens de l’é quipage, sans motif légitime, seront obligés de donner a chaque officier trois cruzades, et à cba-
J 4 g 4 - Comme 44 g, C. Holl.
, Si un navire a péri, s’il est pris ou déclaré
de bonne prise, ou'si le fret n’est pas dû, ou si rien n est sauve du navire, les gens de I équipage qui retournent dans le royaume seront obligés de confirmer, sous la foi du serment, le rapport du capitaine, ou de faire leur déclaration séparée et de 1 affirmer en jurant qu’ils disent la vérité leur salaire, ainsi qu’il a été déterminé par l’article 1490, cessera à dater du jour qui aura été' rixe a cet effet.
1496- Comme 271, C. Fr. Il est ajouté : En aucun cas, ,e defendeur ne sera entendu sans Jepot préalable.