Comme 45 a , C. Holl
1067. Si la rupture du voyage pour cause de retour a lieu par le fait des armateurs, les gens de l’équipage ont droit à la moitié de leurs lovers, ou à deux mois de solde s'ils sent engagés au mois (202, C. Fr.).
i 568 . Il en est de même lorsque le voyage ne peut être entrepris, le bâtiment étant retenu par l’effet d’ une saisie judiciaire.
i 56 g. Si le oyage est rompu par une force majeure ou par suite de la guerre ou de la présence des pirates , l’équipage ne peut exiger que le mois courant ou une somme proportionnelle sur ses loyers, pour tout le voyage et l’attribution de ses arrhes.
1670. Dans les cas énoncés ci-dessus, les marins qui auraient été appelés d’un autre lieu doivent être remboursés séparément des frais de route pour l’aller et le retour.
1571 et 1572. En cas de retard du départ sans la faute des armateurs ou du capitaine, les gens de l’équipage ont droit à la moitié de leurs loyers par mois, ou à une part proportionnelle sur leurs traitements pendant tout le voyage. S’il y a faute de la part des armateurs ou du capitaine, les loyers sont dus en entier.
1673. Si le voyage déjà commencé ne s’achève pas par le fait des armateurs, les matelots doivent être renvoyés au lieu du retour aux frais des armateurs, et recevoir leurs loyers.
1574. S’ils sont salariés par mois, ils peuvent demander, lorsque l’interruption arrive après avoir dépassé les eaux de la Manche, trois mois en sus de ce qui est échu, et deux mois quand ils se trouvent en-deçà.
i 5 j 5 . Quand l’interruption du voyage provient d un pur accident, les matelots salariés au mois doivent se contenter d’être défrayés du retour, et de recevoir le mois courant; et ceux qui ont fait prix pour tout le voyage , ont droit à une part proportionnée aux loyers convenus.
1076. Lorsque le navire tombe dans les mains des ennemis ou des pirates, ou vient à périr autrement, l’équipage n’a aucune répétition à exercer.
l $ 77 - Si cependant le bâtiment ou la cargaison sont restitués parla suite, ou si une partie du navire, des agrès ou des marchandises a été sauvée, il faut en prélever, d’abord , ce qui est dû pour ce sauvetage.
i 5 j 8 . Cette déduction faite, s’il reste encore quelque chose, la valeur en sera appliquée au paiement de l’équipage, conformément à ce qui est prescrit par les art. i 573 et suivants.
1D 79’ Q ue le navire et la cargaison soient ou non assurés , il n’en résulte aucune différence.
i 53 o. Si le voyage devient moins long par un changement de route ou de destination, le paiement des matelots, lorsqu’il est convenu pour tout le voyage, doit être acquitté intégralement ( 256 ,