chapitre 1. — Des objets de commerce libre
207 à 209. Ne sont pas assujettis à la patente et peuvent exercer le commerce et tenir temporairement des boutiques : — i° Le commerçant en blé et de tout autre production de la terre en gros et en détail, en tous lieux; 2 0 Celui qui gère un établissement prés des mers, des lacs ou rivières navigables, celui qui y fait construire des barques pour le commerce ou transport des marchandises sur ces barques; — 3 ° Celui qui fait le commerce dans les foires et dans les marchés; — 4°Lelui qui fait construiredes machines ei appareils pour les. fabriques, ainsi que la vente des produits de ces fabriques ; — 5 ° Les pharmaciens et les imprimeurs.