C. Fr
i 58 i et i582 . Si le voyage se prolonge, sans la faute ou la participation du patron, les marins engagés à forfait ne peuvent exiger d’autre augmentation que la nourriture accoutumée (266, C. Fr.).
i 583 . Mais si les accidents sont de nature à être ' réparés à titre de grosse avarie, l’équipage doit 1 être aussi dédommagé convenablement.
Si le navire est pris par les ennemis ou
ODE RUSSE
676. Si, après la conclusion et la signature du contrat, le propriétaire du chargement, d’accord avec l’armateur, juge à propos de changer l’itinéraire, les matelots sont obligés de remplir les conditions du contrat; mais, dans le cas'où le nouveau voyage serait de plus long cours, ils sont en droit d’exiger une augmentation de solde proportionnée à sa durée.
677. Si un navire marchand entreprend un voyage sans destination fixe, le capitaine doit stipuler Je paiement du salaire par mois avec les gens de l’équipage et les matelots ; cette clause doit être exprimée dans le contrat.
Observation. Sous le nom de voyage indéter^ I miné ou sans destination, on entend le cas eù le navire, après avoir pris un chargement dans un, port, en prend un second pour le transporter j dans un autre port: et ainsi de suite.
Sectio?i 4 - — Des obligations des matelots envers • les capitaines.
678 et 679. Les gens de l’équipage ou les matelots qui ont quitté le navire sans en avoir prévenu le capitaiue, le second ou le pilote, ou sans leur consentement, et qui ont passé un jour on une nuit à terre, sont tenus de payer, à titre de dommages-intérêts, deux jours de leur solde , au profit de ceux qui les ont remplacés.
680. S ils quittent le navire sans permission, ou s ils refusent de continuer le voyage sur le même navire, le capitaine, après trois jours d’absence ou de refus de leur part, a le droit de les priver de leur solde et de tout ce qu’ils possèdent en I propre sur le bâtiment, et de confisquer le tout i au profit des armateurs.
681. Si, par suite d’absence volontaire du navire d’un ou plusieurs gens de l 'équipage, le bâtiment ou le chargement e'prouvait quelque dommage, le montant de la réparation sera pris sur leur solde; si cette indemnité e'tait insuffi-
sante, les coupables seront traduits devant les ! tribunaux et condamucs selon les lois.
682 a 698. Si le bâtiment était incendié ou en- î dommage' par suite de la négligence du capitaine I ou des gens de l’équipage, la compagnie d’assurance peut se refuser au paiement de la valeur assurée , à moins de stipulations contraires.
Tous tes autres articles sont relatifs à des dispositions recj lementaires de discipline intérieure.
699 - ha plainte contre le capitaine de la part des gens de l’équipage sera portée devant le consul résidantdons le premier port où ils aborderont. !
700 à 708. Si le navire ne peut se procurer j des vivres de la nature prescrite pour les vaisseaux de guerre, le capitaine tâchera d’en obtenir j dune autre espèce, avec le consentement des:
gens de 1 équipage. II ne peut diminuer les ra- j lions, à moins de la plus absolue nécessité. A 1 arrivée du navire, les gens de l’équipage qui se i seront bien conduits auront leur solde entière; I ceux qui auront été insubordonnés seront privés d’un mois de leurs salaires.
709. Si, pendant le trajet, un homme de l’équipage prépare un complot qui aurait pour but l’insurrection ou la révolte, le capitaine réunira un conseil composé du pilote, du second, du charpentier et du doyen des matelots: si ce tribunal le juge coupable, il sera condamné à une peine corporelle, qui ne pourra excéder douze»
(Du commerce maritime.') CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
CODE HOLLANDAIS
3 » La prohibition de recevoir dans le même port les marchandises chargées sur le navire;
4 ° La détention du navire ou son embargo par ordre du Gouvernement, ou par autre cause indépendante de la volonté de 1 armateur ,
5 ° Toute avarie dans le navire qui le rendrait inhabile à naviguer.
7i3. Si l’une des trois premières causes prévues par 1 article précédent survient apiès le commencement du voyage, les gens de 1 équipage j seront payés dans le poi l où le capitaine croira plus convenable de re ai cher, selon le temps qu’ils auront servi, et leurs engagements seront annulés; mais si le navire continue de naviguer, le capitaine et x équipage doivent exiger mutuellement 1 accomplissement de leurs engagements.
| Dans le cas prévu par le n° 4 de l’article précédent, les gens de 1 equi- I page recevront la moitié de leurs loyers s’ils sont engagés au mois ; mais si ïa détention ou l’embargo dépasse trois mois , leur engagement sera ; annulé sans aucune indemnité.
Ceux qui seraient engagés au voyage doivent accomplir leur contrat dans les termes convenus jusqu’à la fin de ce voyage.
! Dans le cas du n» 5 l’équipage ne pourra réclamer de l’armateur que les | salaires dus; en cas de dol du capitaine ou du pilote, le coupable indem- ! nisera l’équipage de tout préjudice ( 254 , Er *)-
| 7 1 4 - Comme 255 et 256 , G. Fr.
7 1 5 . Lorsque l’équipage navigue à la part, il n’a droit à d’autre indemj nité pour cause de rupture, de retard ou de prolongation de voyage, qu à la I part proportionnelle correspondante à celle qu’ont dans le fonds commun i du navire les personnes qui peuvent être responsables de ces faits.
716 et 717. Comme 258 à 261, C. Fr.
718. Le loyer ne cesse pas d’être dû au marin qui tombe malade pendant i la navigation , à moins que la maladie n’ait une cause repréhensible.
I Dans tous les cas , les frais de maladie et de guérison seront pavés sur ! le fonds commun du navire, le malade demeurant obligé de les rembourser sur son salaire et au besoin sur ses biens (292, C. Fr diff.).
720. Connue 2 65 , § 2 et 3 , G. F r. Il est ajouté : Si l’engagement a eu lieu à la part, ou paiera à ses héritiers la part qui lui revenait au jour du décès s’il est mort depuis le commencement du voyage; mais les héritiers n’y auront aucun droit s’il est mort auparavant.
721. Quel que soit l’engagement du matelot mort pour la défense du navire, il sera considéré comme vivant pour ses salaires et ses profits, jusqu’à la fin du voyage.
Sera considéré comme présent et devant jouir des mêmes avantages , le marin qui sera pris en défendant le navire. Néanmoins, s’il a été fait prisonnier par sa négligence ou par tout autre accident sans rapport avec le service du navire, il recevra seulement les salaires dus jusqu’au jour de sa capture.
722. Le navire, les apparaux et le fret répondent des salaires dus aux marins engagés au mois ou au voyage (191 , § 6, C. Fr.).
Section 4 - Des subrécar gués.
723. Les subrécargues exercent sur le navire et sur le chargement une administration , indépendante des attributions qui appartiennent au capit aine pour la direction et le commandement du navire.
724. Les pouvoirs et la responsabilité du capitaine cessent par la présence du subrécargue, pour toute la partie de l’administration qui lui a été conférée, mais ils existent pour tous les actes inséparables de son autorité et de la nature de ses fonctions.
J20. Le subrécargue doit inscrire toutes ses opérations sur un livre coté et paraphé dans la forme prescrite par l’art. 646.
726 à 728- Les subrécargues sont assimilés et soumis aux dispositions qui concernent les facteurs; seulement ils ne peuvent placer, en retour de la pacotille, une quantité plus considérable que le produit qu’elle leur a donné, sans une autorisation spéciale de leurs commettants (art- 173 à 202).
Section 5 . — Des courtiers interprètes des navires.
729 et 730. Il y aura dans chaque port un nombre déterminé de courtiers ! interprètes de navire, et autant que possible sachant deux langues vivan- i
De quelque manière qu’ils soient loués, ils conservent leurs droite nr.> le salaire des journées qu’ils ont employées dans leur service depuis cription sur le rôle, calculé en proportion des loyers convenus (252 C Fr~ et 707, C.Esp.).
4 1 2 . Si la rupture du voyage arrive après le départ du navire, il s rec , ; vent, en sus des loyers qui leur sont dus, et à titre d’indemnité, le dou J V~ de ce qui est accordé par l’article précédent, et en outre , les frais de vov^T pour leur retour jusqu’au lieu du départ du navire. Néanmoins les loyers^ l’indemnité ne pourront, dans aucun cas, excéder le montant de ce qn’T auraient perçu si le voyage avait été achevé.
L’indemnité pour retour est calculée, tant par rapport aux officiers qu’aux gens de mer, en proportion des loyers convenus. En cas de contes tation sur la quotité, elle sera fixée par le consul des Pays-Bas, et à son défaut par l’autorité compétente du lieu où le navire se trouve ( 252 , G Fr 708, C. Esp.). ' •’
4 * 3 . Comme 253 , C. Fr.
4 1 4- S» l’interdiction du commerce ou l’arrêt du navire a lieu pendant le cours du voyage, ils reçoivent les gages convenus jusqu’au moment de leur congé, et ils sont indemnisés pour leur retour comme il est dit en l’art. 4 ï 2 (254, C. Fr.).
4 1 5 et 4 i 6 . Comme 255 et 257, C. Fr.
417. Si les officiers et gens de l’équipage sont engagés pour plusieurs voyages, ils peuvent après chaque voyage terminé en exiger le salaire.
4 i 8 à 420. Comme 258 à 260, C. Fr.
421. Comme 261, C. Fr. Il est ajouté : S’ils ont montré une activité' particulière, suivie d’un heureux succès, ils reçoivent une re'coinpense extraordinaire sur le pied du salaire alloué pour le sauvetage.
422. Tout service extraordinaire sera mentionné au journal et pourra donner lieu à une récompense particulière.
423. Comme 262 et 263, G- Fr. Il est ajouté : En cas de mutilation , l’homme de l’équipage sera indemnisé, s’il y a de contestation, selon l’arbitrage du juge.
424. Les frais de maladie et les indemnités sont à la charge du navire et du fret, si le matelot est tombé malade ou a été blessé au service du navire; mais si les blessures ont eu lieu dans un combat pour la défense du navire, ces frais seront considérés comme grosse avarie (268, C. Fr . ; et 1469,0. Portugé).
425. Le capitaine, lorsque le matelot blessé ou malade ne peut conti-
nuer le voyage, doit laisser avant son départ des fonds suffisants pour faire face aux frais de son entretien et de sa maladie (1469 et Portug.).
426. Le matelot a droit en outre, jusqu’à sa guérison, à ses loyers, qui
lui seront payés le jour de son re tour au lieu d’où le navire est parti; ses frais de] retour lui seront remboursés. ,
427. Dans îes cas prévus par les art. 4 2 4 î 4 2 ^ et 4 2 ^i le matelot messe, malade ou mutilé n’a de recours que contre le navne et le fret, ou contre le navire, le fret et le chargement (1472, C. Portug.).
428. Si l’officier ou un autre homme de l’équipage, sorti du navire sans permission , devient malade, est blessé ou mutilé à terre, les frais du traitement et du pansement sont à sa charge (264, C. Fr.).
429. Le cadavre d’un des gens de l’équipage décédé pendant le voyage sera inhumé ou mis hors de bord, selon la décision du capitaine, et au R“ 5 du navire (i 474 ? C. Port.).
43 0. Le capitaine est tenu d’avoir soin des effets laissés par le défunt ? c en présence de deux hommes de l’équipage, d’en faire dresser un inventai» qu’il signera avec eux.
43 1 à 434. Comme 2 65 à 268, G. Fr. . ,
435 . Le montant, le recouvrement et l’emploi de cette indemnité sa»
déterminés par un règlement arrêté par le Roi (269, C. Fi'.)- . ^
436 . Lorsque le capitaine congédie des officiers ou des gnns ne e 4 ^ page pour des causes légitimes, il doit leur payer îes loyers convenus J qu’au jour du congé, calculés d’après la route déjà parcourue.
Si le congé a lieu avant le commencement du voyage, ils seront p a y es jours pendant lesquels ils auront été en service.