‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 372 sur 1385 · Sont réputées causes légitimes · texte numérisé non relu

Sont réputées causes légitimes

i° L’insubordination;

2 0 L'ivrognerie habituelle ;

3 ° Les rixes et voies de fait à bord du navire; -

4 La rupture du voyage, permise ou obligée, en observant ce q statué à cet égard par la loi;

5 ° L abandon du bord sans permission.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Des Gens de l équipage .)

CODE PRUSSIEN'

ou par les pirates, et repris ensuite, il n'y a lieu à aucun supplément de loyers pour les matelots engagés à forfait.

1 58 o à 1087. Si la route se prolonge par le fait du patron, les marins ont le droit a exiger un supplément proportionné au salaire convenu.

*588 à i 594 - Les gens de 1 équipage doivent se rendre à bord dés qu’ils en reçoivent 1 ordre. Ils ne peuvent passer la nuit hors du bâtiment, sous peine aune amende et dune peine corporelle, ni s’absenter le jour sans permission, ni recevoir à bord des parents ou des amis.

idq5. Les gens de 1 équipage ne peuvent, sans la permission du patron, placer dans le navire ou en retirer aucuns des effets ni marchandises

1096. Ils ne sont autorisés à emporter avec eux que la quantité de marchandises ou d effets non prohibés, qui peuvent trouver place dans l’endroit où ils couchent et dans leur coffre.

^97 e t 1598. Us doivent placer les marchandises avec le plus grand soin, et prévenir le capitaine des vices existants aux voiles ou agrès.

1599. Les matelots sont aussi tenus de placer et de retourner les effets chargés toutes les fois que le patron ou le pilote l’ordonnent, et de conserver autant que possible, dans les circonstances malheureuses, le navire, ses agrès et les marchandises et les mettre à l’abri.

ï6oo. Le soin des marchandises concerne particulièrement le patron et le contre-maître.

lôoi. L’équipage doit obtempérer, sans délai, à toutes les dispositions qui ont pour but 1 avantage du navire et le maintien du bon ordre.

1602 et i 6 o 3 .En cas d absence ou d’empêchement du patron, l’équipage doit obéir aux ordres du pilote.

i 6 ° 4 - Le patron est en droit de contraindre, par des moyens coercitifs et parles punitions nécessaires, les gens de l’équipage, à l’accomplissement de leurs services; toutefois ces corrections doivent être modérées, et ne peu\ent excéder huit jours de prison et une amende de cinci écus.

1 üoo. I! doit maintenir la bonne intelligence entre les gens de l’équipage, et empêcher toute collusion entre eux. °

1 6°6- Si un homme de l’équipage résiste au patron à force ouverte , excite contre lui une mutinerie ou commet quelque autre délit grave le patron est obligé, sous peine sévère, de faire arrêter le coupable. ’

1607 à 1609. Après avoir assemblé le conseil du navire, il fait constater le corps du aeJit, et dresse un procès-verbal de toutes îes circonstances du fait.

\ 6 io. Le patron doit, à l’effet de poursuivre l'instruction, livrer le délinquant, à savoir: lorsqu’il fait voile pour un port de nos États, au tribunal du lieu de sa destination, et, dans le cas contraire, au tribunal du lieu de son départ.

, 1611 et 1612. Néanmoins, s’il estime difficile ou dangereux de garder plus longtemps le coupable, il lui est permis de le livrer au tribunal du premier endroit où il abordera.

r l6l3 j V^\ En cas de mutinerie, le témoignage du patron, s’il est digne de foi, fait preuve du fait lorsqu’on ne peut l’établir autrement.Mais, dans ce cas, la^peme la plus forte à prononcer est celle de la réclusion pour dix ans. Tous les gens de 1 équipage sont tenus de lui prêter maiarorte, sous peine de la perte entière de leur salaire.

1617 31619. Après le voyage, les matelols ne doivent quitter le navire q« apres le debarquement et l’amarrage du bâtiment à sa destination. En I cas de retard du déchargement ou du solde des loyers des marins, le capitame doit leur payer les frais de séjour et de ncurxiture.

CODE RUSSE

coups de corde sur le dos. En tout autre cas, il sera sursis à toute punition jusqu’à l’arrivée dans un port où réside un consul russe, ou jusqu’à la rencontre du premier bâtiment de guerre.

Section 5 . — Du congé des matelots et de leur solde.

710. Tant que le navire n’est point arrivé à destination , qu’il n*est point déchargé, ou qu’il n’a pas pris son lest, aucun homme de l’équipage ne peut exiger son congé, quand même ce congé serait expiré d’après les termes du contrat; mais, après le déchargement, le capitaine doit leur accorder leur feuille de congé, un certificat attestant leur conduite, et le paiement entier de leur solde. En cas de refus de la part du capitaine, les gens de l’équipage peuvent porter leurs plaintes au chef de la police en Russie, ou au consul russe à l’étranger.

711. Le capitaine paie les gens de l’équipage et les matelots avec l’argent qui lui a été remis pour le fret du navire et le transport des marchandises (271, G. Fr.).

j 12. Si, avant les comptes arrêtés avec les matelots, le navire ou la marchandise coule à fond, brûle ou périt de toute autre manière, il ne peuvent prétendre aucun loyer ( 258 , C. Fr.).

ji£. Dans aucun autre cas, même celui où le bâtiment serait confisqué, nul hommr de l’équipage 11e sera privé de sa solde, si ce n’est pour une faute provenant de son fait.

7 M- Lorsqu un matelot est incapable de remplir le service pour lequel il s est engagé, le capitaine peut retenir sa solde, jusqu’à ce qu’il aborde dans un port où il déclarera son incapacité devant le tribunal; le matelot n en est pas moins tenu d exercer ses fonctions, en recevant seulement sa nourriture ou une paie fixée par le capitaine.

7 1 5 . L homme d’équipage qui, pendant l’exercice de ses fonctions, reçoit des blessures, des mutilations, etc., est en droit d’exiger du capitaine, non-seulement des secours, mais encore le montant de tous les frais que peut entraîner sa guérison; et si, pour ce fait même, il ne peut continuer la traversée, le capitaine est obligé de lui payer son passage jusqu au lieu de son engagement, en ayant soin pourtant de porter ces^épenses au compte de l’armateur et de l’affréteur (262 et 263, C. Fr.).

71 6- Indépendamment des frais de guérison, le capitaine doit payer, au compte de 1 armateur, double solde à l’homme d’équipage qui a perdu un membre dans l’exercice de ses fonctions; s’il meurt, ses héritiers ont droit de réclamer la double solde qui lui est due (266, C. Fr.).

Dans le cas d’absence des héritiers, cette solde et les effets du défunt sont envoyés au bureau de la société générale de bienfaisance, pour leur être remis. Si le matelot décédé est un serf, le capitaine est tenu de payer à son maître, à charge de remboursement par les affréteurs, la redevance et la capitation de trois années auxquelles ce serf était imposé.

717. Le capitaine doit remettre ou faire remettre, par l’intermédiaire du bureau général de surveillance, aux héritiers du matelot décédé naturellement à bord du navire par suite de maladie, sa solde et tous les effets qui lui appartiennent (266, C. Fr.).

y 18. Dans le cas où le navire serait vendu en pavs étranger, le capitaine est obligé de faire transporter, au compte des affréteurs, avec solde entière, les matelots russes jusqu’au port où il les a engagés ; mais s’ils veulent eux-mêmes obtenir leur congé, et qu’en présence d’un agent diplomatique russe ils contractent un engagement avec un autre capitaine pour le» ramener dans un port russe, dans ce cas, le premier capitaine et les affréteurs sont dégagés des obligations qui leur sont imposées ci- dessus (252, G. Fr.). r

719. Dans tout autre cas, il est défendu au capitaine d’affranchir du service de bord un sujet russe à l’étranger sans les motifs les plus graves et sans 1 autorisatlon écrite de Gagent russe, en spécifiant les motifs dudit j affranchissement. A son retour en Russie, le capitaine est tenu, sur sa; responsabilité et pour son compte, de remettre cette autorisation par écrit ; au bureau de la douane, qui la fera parvenir à qui de droit.

720. Le capitaine répond de tous les gens de l’équipage qui ont disparu pendant la traversée, ainsi que de ceux qu’il a engagés à son service pendant ce même temps; il contracte l’obligation sous serment d’exprimer les motifs de la diminution ou de l’augmentation des gens de l’équipage.

721. Pour que des matelots, seconds et pilotes russes soient affranchis, à l étranger, du service à bord des vaisseaux russes, il faut :

i° Que la libération n’ait lieu que lorsque, par suite de maladie ou devente du bâtiment, ou par tout autre motif, les gens de l’équipage ne

69 (Du commerce maritime.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS

CODE ESPAGNOL

tes (Ord. de la mar. franc, de 1681, art. i, liv. i, lit. 7). Dans ce cas, les formalités prescrites par les articles 63 et suiv. seront observées : seulement le cautionnement sera réduit à la moitié.

-3 [.Leurs attributions consistent : à intervenir dans les contrats de fret; à assister les capitaines et subrécargues des navires étrangers , comme interprètes, dans toutes leurs instances judiciaires ou autres , sans que leur ministère soit cependant obligé; à traduire officiellement les pièces qu’ils devront produire; enfin à les représenter en justice {Ord. de la mar. franc, de 1681, liv. 1, tit. 7, art. 1 à 6). ...

702. Les courtiers interprètes seront obligés de tenir trois livres auferents, conformément aux dispositions de l’art. 4o.

1° Celui des capitaines , pour ceux auxquels ils prêtent leur assistance, en ce qui concerne leur charge, en indiquant le pavillon, le nom, la qualité, le tonnage du navire, et les ports de départ et de destination;

2° Celui des documents , qu’ils traduisent en copiant littéralement les traductions sur le registre ;

3 ° Celui des contrats d’affrètement dans lesquels ils interviennent, en indiquant dans chaque article le nom du navire, ses pavillon, matricule et port, les noms du capitaine et du fréteur, la destination pour laquelle a lieu l’affrètement, le prix du fret et la monnaie dans laquelle il doit être payé, les objets du chargement, les conditions spéciales intervenues entre l’affréteur et le capitaine pour les staries ( estadias ), et le délai déterminé pour commencer et achever le chargement, en se référant pour le tout au contrat original signé par les parties , dont le courtier devra conserver une copie.

733. Il est défendu aux courtiers interprètes de navires d’acheter aucun objet à bord des navires qu’ils vont visiter dans les ports, soit pour eux, soit pour une autre personne (Ord. de la mar. franc, de 1681, art. i 3 , liv. 1 tit. 7).

734. Ils sont également soumis aux prohibitions des articles 99 à 107.

735. En cas de mort ou de cessation d’exercice de la part d’un courtier interprète, ses livres seront recueillis dans la forme prescrite par l’art. 96.

736. Les droits qui appartiennent aux courtiers de navires en raison de leurs fonctions, «Tînt réglés dans chaque port par un tarif particulier.

CODE HOLLANDAIS

438 et 439. Comme 270, g 1 à 4 , C. Fr,

44 o. Les officiers elles gens de l’équipage peuvent se refuser au . dans les cas suivants : ’ ' vlGe

i 3 Si, avant le commencement du voyage , le capitaine veut eha o« 1 destination ou s’il existe avec le royaume une gueire maritime • n ° 8r l ‘‘

2° et 3 ° S’il survient avec le rovaume, et pendant la relâche : 1 • ... a .'.1 __ 1 -.1 . “V ane guerre

qui met le navire en danger réel , que

s’il se déclare une maladie ép ; ,li m!

4 ° et 5 ° Si le navire change de propriétaire, de directeur ou de

6° S ils sont engagés à voyager sous convoi et que le accordé.

ca pitaine

convoi ne soit

pas

44 1. Les gens de l’équipage sont tenus de continuer leur service ' !

capitaine étant hors du royaume fait voile vers un autre port, y déchar e * recharge son navire, quand même le voyage en serait prolongé. ^ W

Dans ce cas, ceux qui sont engagés au voyage reçoivent une aus œ ,. ma tion de gage en proportion du temps de la prolongation ( 255 , C. Fr) ' '

442 . Il est défendu au capitaine d’avancer aux gens de I équipa» pendant le voyage, au-delà d’un tiers de leurs gages (1487, C. Portug .j

443. En cas de congé hors du royaume , il est tenu de payer à chacun

d’eux ce qui lui est dû.

Il pourra le faire en donnant une traite sur le propriétaire ou le directeur du navire.

1 applica-

La disposition du second alinéa de l’art. 32 1 ne recevra pas tion dans ce cas.

444- Il est défendu aux officiers ou gens de l'équipage d’intenter un procès quelconque contre le capitaine ou le navire avant le voyage fini, sous peine de perdre leurs gages en entier.

Néanmoins, lorsque le nature se trouve dans un port, les officiers et gens de l’équipage qui ont été maltraités, ou auxquels le capitaine n’a pas fourni la nourriture ou la boisson convenable, pourront demander la résolution de leur engagement au consul des Pays-Bas, et à son défaut, au j magistrat du lieu.

(Du commerce maritime.)

CODE FRANÇAIS

TITRE VI

Des ebartes-parties , affrètements on noiissements.

273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie , affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit.

Elle énonce :

Le nom et le tonnage du navire (Co. 289);

Le nom du capitaine ;

Les noms du fréteur et de l’affréteur;

Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge ;

Le prix du fret ou nolis (Co. 286);

Si l’affrètement est total ou partiel ;

L’indemnité convenue pour les cas de retard (Co. 226, 228, 435 ; — art. 1 et 3 , liv. 3 , tit. s, ord. 16S1).

CODE ESPAGNOL

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